Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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les mesures nécessaires pour éviter que la détérioration ne s’accentue ou pour préserver les intérêts des clients.
Comme l’art. 19 AP-LB, cet article comporte une dimension préventive (« dans un avenir proche »), car la FINMA devra agir si elle estime que, sans son intervention, la situation économique de la banque pourrait se détériorer considérablement. Pour cette dimension préventive, la FINMA se fonde principalement sur ses constats de la surveillance courante. En complément, elle peut se fonder sur les indicateurs de marché (par ex. le price to book ratio et le développement du prix des credit default swaps), ainsi que sur d’autres informations telles que les rapports d’analystes et des agences de notation.
Pour déterminer si son intervention est requise, la FINMA peut se fonder sur des critères qualitatifs ou quantitatifs. Elle informera sur les grandes lignes de sa pratique, afin que les banques puissent s’y référer. Par exemple, sont pertinentes les conclusions des sociétés d’audit (par ex. les rapports d’audit), les conclusions de la surveillance directe de la FINMA (par ex. les contrôles sur place, les analyses comparatives [benchmarkings], les tests de résistance [par ex. les stress tests concernant les hypothèques, les risques de taux d’intérêts et les potentiels de pertes], les rapports de gestion et de surveillance basés sur des données [par ex. les collectes d’informations sur les évolutions dans le domaine réglementaire et les indicateurs de marché]), ainsi que les rapports d’analystes et des agences de notation. Sur la base de ces données et informations, la FINMA évalue le profil de risque de la banque. Cela inclut une évaluation des risques financiers (par ex. les risques de crédits, du marché, des taux d’intérêts ou de liquidités) et une évaluation des risques non-financiers (par ex. sur la gouvernance, ainsi que sur les contrôles et processus internes, notamment des risques informatiques, cybernétiques et de blanchiment d’argent), ainsi que des risques juridiques et de réputation. Ainsi, la FINMA doit agir lorsqu’elle constate une détérioration considérable de la situation économique de la banque actuelle ou prospective ou si les intérêts des clients sont menacés d’une autre manière (par ex. déficiences dans la culture du risque et existence de conflits d’intérêts).
La FINMA dispose d’une liste non-exhaustive de mesures. Il est renvoyé aux explications de l’art. 19, al. 1, AP-LB concernant les différentes mesures qui pourraient être ordonnées.
Les recours formés contre les décisions prises sur la base de l’art. 24 AP-LB n’auront pas d’effet suspensif (art. 52f, al. 1, let. a, ch. 4, AP-LB).
L’application de l’art. 24 AP-LB n’exclut pas la prise d’autres mesures, notamment les autres moyens de surveillance prévus aux art. 29 ss LFINMA.
Let. a
Les mesures d’organisation adéquate prévues à l’art. 19 AP-LB étant moins incisives que celles prévues à l’art. 24 AP-LB, elles doivent, sans équivoque, pouvoir être prises dans le cadre d’une intervention précoce.