Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Al. 2

Let. a

Le projet déplace ici, en l’élargissant, la possibilité pour la FINMA de suspendre la totalité des droits sociaux des propriétaires, prévue à l’art. 30b, al. 9, LB exclusivement en relation avec un bail-in. Cette possibilité doit subsister pour toute la durée de la procédure, indépendamment de l’option de résolution retenue. Le projet remplace le terme « droits sociaux » par celui, plus large, de « droits », afin d’éviter les problèmes de délimitation. Par mesure de clarification, l’expression « suspendre la totalité » utilisée jusqu’ici est remplacée par « suspendre ou supprimer » afin de souligner que les droits suspendus ne seront pas restaurés après coup avec effet rétroactif, mais qu’ils ne redeviendront valables que pour l’avenir, situation qui, dans certaines configurations, ne se présentera pas. Cette dernière possibilité revêt une importance pratique en cas de sortie ordonnée du marché visant un arrêt ordonné des activités dans leur ensemble et dont l’exécution devra suivre les objectifs de résolution visés à l’art. 28, al. 1 bis, AP-LB et non ceux du propriétaire.

Let. b

L’art. 32, al. 2, LB règle les conséquences de l’exclusion par le plan d’assainissement du droit pour la banque de demander la révocation d’actes juridiques conformément aux art. 258 à 292 LP et implique que la FINMA peut, déjà actuellement, ordonner une telle exclusion en approuvant le plan d’assainissement. Le projet règle expressément cette compétence ici, dans le cadre de la décision de résolution.

Let. c

L’exécution d’une résolution peut rendre nécessaire de libérer la banque du respect de certaines exigences. Cette libération est généralement temporaire. Elle n’est pas limitée à la durée de la procédure de résolution. À titre d’exemple, après une mesure de capitalisation (bail-in), une SIB n’est pas tout de suite en mesure de respecter à nouveau les exigences gone concern en matière de fonds propres qui s’appliquent à elle. Si la résolution est axée sur le maintien des activités de la banque ou de certains de ses services, la FINMA devra donc renoncer temporairement au respect de ces exigences et fournir un échéancier pour la restauration de ces ressources. Si la résolution est axée sur une sortie ordonnée du marché, une telle restauration sera vaine et il faudra pouvoir y renoncer complètement.

Al. 3

Cet aliéna reprend la teneur de l’art. 31, al. 4, LB en raison de l’abrogation de l’art. 31 LB due au regroupement du plan et de la décision d’assainissement dans la décision de résolution.