Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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(art. 28b, al. 2, AP-LB) et en contenu de la décision de résolution (art. 28c, al. 1, AP-LB). Il déplace par la même occasion l’obligation de publier les grandes lignes du plan d’assainissement (art. 31, al. 4, LB), moyennant les modifications qui s’imposent, à l’art. 28c, al. 3, AP-LB.
Art. 28b Décision de résolution et principes applicables à la résolution
Al. 1
Le projet remplace le plan et la décision d’assainissement par la décision de résolution dans laquelle la FINMA détaille les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de résolution.
Al. 2
Les principes énoncés aux let. a à d que la décision de résolution devra respecter correspondent aux exigences auxquelles doit satisfaire le plan d’assainissement en vertu des art. 29 et 30c, al. 1, LB.
Let. a
Ce principe correspond au contenu des art. 29 et 30c, al. 1, let. a, LB.
En cas de résolution, il faudra s’assurer que la banque remplit (à nouveau) les conditions d’autorisation auxquelles elle est soumise et respecte les autres prescriptions du droit de la surveillance, notamment dans les domaines du capital et des liquidités. Si la résolution est axée sur le maintien des activités de la banque ou de certains de ses services, les instruments de résolution employés doivent permettre cette poursuite moyennant le respect de ces conditions et de ces exigences. En cas de sortie ordonnée du marché, les activités commerciales de la banque sont réduites progressivement par des ventes (partielles) et l’arrêt ordonné des activités de la banque sur une période prolongée. Il faut alors également s’assurer que la banque sera en mesure de remplir les conditions d’autorisation et de respecter les autres prescriptions du droit de la surveillance aussi longtemps qu’elle fournira des services bancaires. Le projet ne reprend pas la mention « à l’avenir », qui figure à l’art. 29 LB.
Le terme « prescriptions légales » est remplacé par « prescriptions du droit de la surveillance », qui englobe les exigences formulées dans les ordonnances et celles de la FINMA (suppléments exigés au titre du pilier 2, par ex.).
Le respect de cette condition sera apprécié au moyen d’une évaluation aux valeurs de résolution que le projet règle dans un article central sur l’évaluation (art. 29a AP-LB). Il est donc renvoyé ici à cette disposition.
Let. b
Le projet étend expressément le principe NCWO aux actionnaires. Cette proposition est conforme à la pratique d’autres juridictions, où créanciers et propriétaires profitent