Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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L’art. 28b, al. 2, let. a, AP-LB précise que la résolution devra être fondée sur une évaluation 2. L’évaluation 2 sera par conséquent indispensable à la réalisation d’une procédure de résolution. La comparaison des évaluations 2 et 3 permet de vérifier si le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité a été violé (test « no creditor worse off [NCWO] »). Elle n’est pas effectuée en cas de cession d’activités au sens de l’art. 30quater AP-LB. La désignation de l’acquéreur qui remporte l’enchère sera réalisée sur la base des offres déposées (voir l’art. 30 quater, al. 3, AP-LB). Dans ce cas, le respect du test NCWO sera vérifié sur la base d’une comparaison du prix d’achat obtenu et de l’évaluation 3.
Étant donné que le plan d’assainissement doit être fondé sur une évaluation prudente des actifs et des passifs de la banque ainsi que sur une estimation prudente de l’assainissement requis (art. 30c, al. 1, let. a, LB), les grands principes de l’évaluation 2 figurent déjà dans la loi et sont désormais formulées de manière spécifique par souci de clarté. La FINMA conservera une grande marge d’appréciation technique. L’évaluation 2 n’ouvre aucun droit à des tiers.
Let. c
L’évaluation aux valeurs de liquidation (ou « évaluation 3 ») est une évaluation en vue d’un concordat, donc une simple évaluation gone concern, qui vise notamment à vérifier qu’une procédure de résolution n’est pas économiquement défavorable aux créanciers et aux propriétaires par rapport à l’ouverture immédiate d’une faillite bancaire (voir l’art. 28c, al. 2, let. b, AP-LB). Cette évaluation est donc susceptible d’ouvrir des droits à des tiers.
Al. 2
Les évaluations se fondent sur les informations pertinentes disponibles au moment de leur réalisation. Cette disposition établit clairement que les nouveaux développements et les informations qui ne seront disponibles qu’après la réalisation des évaluations seront considérés comme non pertinents. Elle tient compte du fait que, en période de crise, les informations disponibles sont rarement complètes et irréprochables, et que l’évaluation doit prendre en compte cette incertitude en prévoyant notamment des dépréciations, des provisions, des hypothèses concernant la valeur des actifs et les revenus futurs de la banque.
Al. 3
L’al. 3 désigne les responsables des évaluations visées à l’al. 1.
L’évaluation 1 est réalisée par la banque et aide la FINMA à déterminer si la banque a atteint le stade du risque d’insolvabilité visé à l’art. 25, al. 1, LB. La compétence de la banque concernant l’évaluation 1 n’affectera donc en rien la compétence de la FINMA pour constater le risque d’insolvabilité. En effet, la FINMA pourra aussi constater ce risque si la banque ne présente pas d’évaluation 1, ou sur la base d’autres critères.