Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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hypothèses fondant les évaluations. Les précisions relatives aux évaluations tiendront compte de leurs différentes caractéristiques, selon les modalités résumées ci-après.
L’évaluation 1 se fonde sur la norme comptable de la banque et de ses entités juridiques essentielles dans l’hypothèse du going concern. Elle constitue un élément fourni par la banque pour permettre à la FINMA d’évaluer le risque d’insolvabilité.
L’évaluation 2 est une évaluation de droit public en vue d’une résolution, qui est fondée sur des ajustements de valeur allant au-delà de ceux qui sont prévus dans la norme comptable appliquée et des estimations portant sur la fin de la semaine de résolution.
Les hypothèses sur lesquelles fonder l’évaluation 3 concernant les valeurs de liquidation (par ex. l’ampleur des corrections de valeur concernant différents postes du bilan) seront précisées.
Les évaluations à réaliser en vue de la résolution conformément à l’art. 29a, al. 1, AP-LB ne seront pas soumises à une obligation de révision. S’agissant de l’évaluation visée à l’art. 29a, al. 1, let. a, AP-LB, cela découle de l’al. 4, selon lequel la FINMA peut décider de mandater un chargé d’évaluation pour vérifier l’évaluation réalisée par la banque visée à l’al. 1, let. a. Pour les évaluations visées à l’art. 29a, al. 1, let. b et c, AP-LB, cette absence d’obligation résulte du fait que ces évaluations seront, en principe, réalisées par un chargé d’évaluation, c’est-à-dire par une personne disposant des compétences techniques requises. Conformément à l’al. 5, la FINMA pourra ordonner à la banque de réaliser elle-même les évaluations visées à l’al. 1, let. b et c, si le recours à un chargé d’évaluation est impossible. Les raisons qui rendent impossible le recours à un chargé d’évaluation (par ex. le refus d’accepter le mandat ou de l’exécuter dans le délai imparti compte tenu de l’urgence) devraient toutefois également empêcher une révision dans ces situations. Dans de tels cas, la FINMA procèdera elle-même à un contrôle de plausibilité.
Lorsque des comptes intermédiaires établis aux valeurs de poursuite de l’exploitation et de liquidation ne servent pas à une résolution, mais à déterminer s’il existe une crainte fondée de surendettement en vue d’une faillite, leur vérification par l’organe de révision de la banque pourra, selon les circonstances du cas d’espèce, se révéler indiquée. En règle générale, l’urgence ne devrait toutefois pas permettre la réalisation d’un contrôle nécessitant beaucoup de temps. Au demeurant, une crainte fondée d’insolvabilité suffira pour que la FINMA ordonne des mesures en cas d’insolvabilité en vertu de l’art. 25, al. 1, LB.
Art. 30 Instruments de résolution
L’art. 30 proposé comporte un aperçu consolidé des instruments dont disposera la FINMA pour une résolution, d’où le changement de titre. Le projet expose en outre dans des articles distincts les instruments de transfert qui existent déjà et qui sont couramment employés à l’échelle internationale afin qu’ils soient plus facilement utilisables en pratique et qu’ils offrent une sécurité juridique renforcée. Il s’agit du transfert du patrimoine à une société ad hoc (art. 30bter AP-LB), de la cession d’activités (art. 30b quater AP-LB) et du transfert à une société relais (art. 30bquinquies AP-LB). Afin