Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Art. 28d Résolution des banques cantonales
La disposition relative aux banques cantonales qui figure à l’art. 28a LB est déplacée ici et renumérotée en conséquence. En outre, le terme « assainissement » est remplacé dans tout l’article, titre compris, et des adaptations linguistiques sont apportées.
Art. 29
L’article est abrogé. Le contenu de cette disposition est déplacé à l’art. 28b, al. 2, let. a, AP-LB.
Art. 29a Évaluation
L’évaluation joue un rôle clé dans la résolution. L’art. 29a AP-LB vise à en régler des aspects importants et à déterminer de manière transparente les particularités et les compétences attachées à chaque évaluation.
Al. 1
L’al. 1 énonce les trois évaluations nécessaires pour une résolution, qui sont différentes du point de vue fonctionnel et poursuivent des objectifs distincts, d’où la nécessité de les différencier sur le plan de la méthodologie.
Let. a
L’évaluation aux valeurs d’exploitation (dite aussi « évaluation 1 » sur le plan international) est effectuée pour déterminer si l’une des conditions de l’art. 25, al. 1, LB est remplie et aide la FINMA à déterminer si la banque a atteint le stade du risque d’insolvabilité. La FINMA dispose d’une grande marge d’appréciation technique pour examiner les conditions prévues à l’art. 25, al. 1, LB. Outre l’évaluation aux valeurs d’exploitation, la FINMA doit également tenir compte d’autres éléments, notamment des prévisions en matière de liquidités. L’évaluation 1 se fonde sur la norme comptable appliquée par la banque. Elle n’ouvre aucun droit à des tiers.
Let. b
L’évaluation aux valeurs de résolution (ou « évaluation 2 ») est une évaluation autonome de droit public comportant des ajustements de valeur allant au-delà de ceux qui sont prévus dans la norme comptable appliquée et tenant compte des pertes futures, des incidences des mesures de résolution ordonnées par la FINMA et d’une estimation des coûts de résolution prévisibles. Elle s’écarte donc nettement de l’évaluation 1 et produit une réévaluation complète de l’entreprise susceptible de comporter des corrections de valeur substantielles. L’évaluation 2 soutient le choix et le calibrage des instruments de résolution et vise à déterminer si la banque dispose de suffisamment de fonds propres à l’issue de la résolution et si elle satisfait aux prescriptions du droit de la surveillance en la matière.