Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Les évaluations 1 et 2 seront en principe réalisées par un chargé d’évaluation mandaté par la FINMA, et la banque sera tenue d’y prendre part (cf. art. 29a, al. 6, AP-LB). Comme indiqué dans le commentaire de l’al. 1, let. b et c, les évaluations 2 et 3 s’écartent de la norme comptable aux valeurs de continuation applicable en going concern. Le chargé d’évaluation pourra se fonder sur les systèmes bancaires et les modèles d’évaluation internes existants. La banque devra mettre les informations à la disposition du chargé d’évaluation (cf. al. 6).

La FINMA ne sera pas tenue d’attendre la survenance du risque d’insolvabilité : elle pourra recourir au chargé d’évaluation à un stade précoce afin que les évaluations soient disponibles à la fin de la semaine de résolution. Le but étant de continuer à mettre l’accent sur la rapidité et la sécurité juridique de l’évaluation.

Al. 4

La FINMA pourra mandater un chargé d’évaluation pour vérifier l’évaluation, notamment si elle a des doutes la concernant, ce qui peut être le cas lorsque la banque ne procède pas aux corrections de valeur nécessaires.

Al. 5

Si le recours à un chargé des évaluations 2 et 3 est impossible, par exemple faute de temps, la FINMA pourra ordonner à la banque de réaliser elle-même ces évaluations. Dans ce cas, elle soumettra les évaluations à un contrôle de plausibilité.

Al. 6

La banque sera tenue de fournir sans délai à la FINMA ou au chargé d’évaluation toutes les informations pertinentes pour les évaluations sous une forme appropriée fixée par la FINMA. La banque est ainsi soumise à une obligation de collaborer, qui comprend également l’octroi des accès techniques nécessaires aux systèmes concernés. Il lui appartiendra de s’organiser à cette fin dans le cadre de son fonctionnement courant, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Al. 7

Les informations et hypothèses fondant une évaluation devront être documentées de façon appropriée. Pour l’évaluation 2, par exemple, il conviendra de documenter les ajustements de valeur effectuées et leur motif (par ex. réévaluations d’actifs, provisions supplémentaires, incidences des mesures de résolution ordonnée et coûts et pertes futurs). Pour l’évaluation 3, il faudra documenter les hypothèses sur les valeurs de liquidation.

Al. 8

La FINMA précisera dans une ordonnance les modalités des évaluations ainsi que les exigences relatives au chargé d’évaluation et à la documentation des informations et