Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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d’offrir une vue d’ensemble exhaustive, le projet fait aussi figurer ici les mesures de capitalisation visées à l’art. 30b LB. La phrase introductive, selon laquelle la FINMA peut notamment ordonner une ou plusieurs mesures, précise explicitement que les instruments de résolution mentionnés dans l’article peuvent être utilisés, dans le cadre d’une résolution, seuls, conjointement ou successivement. La FINMA pourra ainsi recourir aux instruments de résolution nécessaires tout au long de la procédure de résolution, dont l’ouverture, la clôture et les modalités relèvent de sa compétence (cf. art. 28, al. 4, AP-LB). Cet article précise par ailleurs la relation entre les mesures et la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus ; RS 221.301) d’une part, et l’obligation de présenter une offre au sens de la LIMF d’autre part.

Al. 1

Let. a

Pour que l’aperçu des instruments de résolution soit complet, le projet mentionne ici les mesures de capitalisation. Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 30b, al. 1, LB. La description détaillée des mesures figure à l’art. 30b AP-LB.

Let. b

Lors d’un transfert d’une partie du patrimoine de la banque à une société ad hoc, il conviendra notamment d’envisager un véhicule de gestion des actifs (société de gestion de fortune). Des explications détaillées à ce sujet figurent dans le commentaire de l’art. 30b ter AP-LB.

Let. c

La cession d’activités permet à la FINMA d’ordonner, dans le cadre d’une résolution, le transfert des titres de participation de la banque ou de la société relais, ou le transfert de tout ou partie de leur patrimoine. Des explications détaillées à ce sujet figurent dans le commentaire de l’art. 30bquater AP-LB.

Let. d

Le transfert des titres de participation de la banque ou celui de tout ou partie de son patrimoine à une société relais pourra permettre de gagner un temps précieux dans le cadre de la résolution et de stabiliser la situation grâce à la direction et à la gestion de cette société relais par la FINMA. Des explications détaillées à ce sujet figurent dans le commentaire de l’art. 30bquinquies AP-LB.

Let. e

Le projet maintient comme instrument de résolution la reunion de la banque avec un autre sujet de droit, mais le déplace de l’art. 30, al. 2, let. b, LB à cette let. e.