Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 169Fedlex · Rapport explicatif
Let. f
Le projet maintient la modification de la forme juridique, mais la déplace de l’art. 30, al. 2, let. d, LB à cette let. f.
Al. 2
Cet alinéa reprend le contenu de l’art. 31, al. 2, LB qui a été supprimé en raison du regroupement du plan d’assainissement et de la décision d’assainissement dans un seul et même document, à savoir la décision de résolution.
Al. 3
Le projet procède ici à des ajustements dus à la réorganisation des alinéas et des lettres et au regroupement du plan et de la décision d’assainissement dans la décision de résolution. Les sujets de droit et la société relais visés à l’al. 1, let. b à e, remplacent la banque à hauteur du patrimoine transféré dès que la décision de résolution a été rendue.
S’agissant des actes de transfert visés à l’art. 30, let. b à d, il convient de préciser que les propriétaires et les créanciers de la banque en résolution dont les créances ne sont pas transférées ne pourront tirer aucun droit de ce transfert. Ils ne pourront donc faire valoir aucun droit en lien avec celui-ci, que ce soit à l’égard de la FINMA, du sujet de droit bénéficiaire du transfert ou d’éventuels tiers qui y participent. Ils ne pourront notamment pas exiger que leurs propres créances soient elles aussi transférées. La protection des propriétaires et des créanciers est assurée exclusivement au moyen de l’évaluation en vue d’un concordat.
Al. 4
Il convient de préciser que la LFus n’est pas applicable, comme le prévoit déjà le droit en vigueur à l’art. 30, al. 3, deuxième phrase, LB. Il s’agit notamment de préciser expressément que, s’agissant de l’approbation au sein de la société reprenante, qui n’est pas elle-même soumise à une procédure de résolution, les dispositions relatives au droit des sociétés s’appliquent, à l’exclusion de celles de la LFus. La LFus est ainsi entièrement exclue lors de la mise en œuvre de tous les instruments de résolution énoncés à l’al. 1, let. b à f.
Al. 5
Si la résolution d’une banque entraîne chez celle-ci un changement de contrôle, les dispositions du droit des offres publiques d’acquisition (OPA) qui régissent l’obligation de présenter une offre (art. 135 ss LIMF) pourront s’appliquer dans certaines configurations. L’art. 136, al. 1, let. e, LIMF dispose que l’obligation de présenter une offre disparaît si les titres de participation sont acquis à des fins d’assainissement. La commission des OPA exige cependant un plan d’assainissement afin de juger de la situation. Cette évaluation parallèle menée par la commission et la FINMA risque de produire des incohérences et des retards. La dérogation à l’obligation de présenter une