Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Art. 30bbis Compensation en cas de mesures de capitalisation
Compte tenu du lien étroit entre ces deux dispositions, la disposition relative à la compensation en cas de mesures de capitalisation, actuellement prévue à l’art. 31c LB, est déplacée directement après celle consacrée aux mesures de capitalisation figurant à l’art. 30b LB.
Al. 1
La FINMA peut ordonner des mesures de capitalisation sans attendre que la banque concernée soit surendettée (par ex. si elle souffre de problèmes de liquidité importants, voir l’art. 25, al. 1, en relation avec les art. 28 ss LB). Dans ce cas également, la mise en œuvre d’un bail-in suppose, dans un premier temps, la conversion intégrale en fonds propres du capital convertible visé à l’art. 11, al. 1, let. b, LB et la réduction intégrale des emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’art. 11, al. 2, LB, puis, dans un second temps, la réduction intégrale du capital social (art. 30b, al. 5, LB).
Il faut donc qu’une compensation appropriée des actionnaires reste possible. Les créanciers de capital convertible au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, LB sont également considérés comme des actionnaires aux fins de cette indemnisation, dès lors que leur créance a été convertie avant le bail-in. Le projet précise expressément que le droit à la compensation est limité au concordat. Une compensation équitable correspond donc au montant de l’éventuel dividende qui reviendrait aux actionnaires en cas d’ouverture immédiate de la faillite. En effet, à défaut de bail-in et de la conversion ou de la réduction de créances qui s’y rattachent afin de rendre possible la résolution, il faudrait ordonner une liquidation par voie de faillite, auquel cas les actionnaires n’auraient droit qu’au dividende de faillite. Il ne faut pas que l’implication des créanciers dans la résolution favorise indûment les actionnaires.
Al. 2
Aucune modification
Art. 30bter Transfert de patrimoine à une société ad hoc
Al. 1
La société ad hoc peut prendre la forme d’un véhicule de gestion des actifs. La FINMA peut prévoir la créationd’une telle société et ordonner le transfert à celle-ci d’une partie du patrimoine d’une banque en résolution ou d’une société relais. Elle peut par exemple soutenir la sortie ordonnée du marché d’un établissement pendant une période prolongée en excluant certains actifs ou certains passifs de la cession d’actifs à un acquéreur. Les actifs volatils, illiquides ou difficiles à évaluer pourront ainsi être cédés séparément. La constitution de la société ad hoc n’est liée à aucune forme juridique particulière. Elle pourra notamment prendre la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite de placements collectifs.