Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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créances de même rang. La protection des créanciers est assurée au moyen de l’évaluation en vue d’un concordat.
Al. 6
L’art. 30b, al. 6, LB autorise déjà le Conseil fédéral à exempter les banques cantonales du respect du principe énoncé à l’art. 5, let. b, LB selon lequel la réduction des créances n’est possible que si le capital social a été entièrement réduit. Les banques cantonales auront ainsi la possibilité d’émettre un titre de créance qui, en cas d’insolvabilité, pourra être réduit avant le capital social (celui-ci prenant généralement la forme d’un capital de dotation au sens du droit cantonal). Cette solution permettra d’éviter que, dans le cadre d’un bail-in, les créanciers obligataires acquièrent la qualité de propriétaires, ce que le droit cantonal exclut.
Le projet vise à étendre cette possibilité à PostFinance, qui ne bénéficie certes pas d’une garantie de l’État, mais qui est une filiale de La Poste Suisse SA, laquelle appartient entièrement à la Confédération. La Confédération est donc le propriétaire indirect de PostFinance, à qui la loi interdit en cas de bail-in de transférer la majorité des voix ou des actions à des tiers (voir l’art. 14, al. 2, LOP). En englobant la détention directe et indirecte, le projet garantit que le champ d’application de cette disposition s’étendra bien à PostFinance en tant que filiale de la Poste.
Par analogie avec l’art. 40a OFR, le Conseil fédéral pourra affiner la description des instruments de dette en tenant compte du fait que PostFinance ne bénéficie pas d’une garantie de l’État. Il définira les exigences de manière que ces instruments ne génèrent pas de risques supplémentaires inappropriés pour la Confédération. En particulier, les instruments de dette ne devront engager la Confédération ni directement ni indirectement, ce que leur conception devra permettre aux investisseurs de comprendre clairement en tout temps. L’émetteur devra notamment préciser dans les documents pertinents que les investisseurs n’auront aucune possibilité de recours contre la Confédération en relation avec les instruments et qu’ils assumeront seuls les risques.
Al. 8
Modification d’ordre linguistique
Al. 9
La disposition est supprimée. La possibilité, prévue ici par le droit en vigueur, pour la FINMA de suspendre entièrement les droits de participation des propriétaires, spécifiquement dans le cadre d’un bail-in, est transférée à l’art. 28c, al. 2, let. a, AP-LB. Son champ d’application est en outre étendu (cf. commentaires relatifs à l’art. 28c, al. 2, let. a, AP-LB).