Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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offre visée à l’art 136, al. 1, let. e, LIMF et soumise à l’approbation de la commission des OPA est donc insuffisante au regard de l’urgence que représente le risque d’insolvabilité d’une banque. De plus, il serait peu judicieux de soumettre après coup à l’examen de la commission une mesure de résolution décidée par la FINMA. Il faut donc instaurer une dérogation selon laquelle les dispositions des art. 135 ss LIMF qui régissent l’obligation de présenter une offre ne seront pas applicables en cas de résolution.
Art. 30b, al 1, 2, 3, let. d, 4, 6, 8, première phrase, et 9
Al. 1
Cet alinéa est supprimé, car la description de la mesure de capitalisation figure désormais à l’art. 30, al. 1, let. a, AP-LB.
Al. 2
Modification d’ordre linguistique
Al. 3
Précision d’ordre linguistique dans la phrase introductive.
Let. d
La disposition est supprimée. L’exclusion, prévue ici, de la conversion et de la réduction de créances des créances nées d’engagements contractés, avec l’approbation de la FINMA ou celle de l’un de ses mandataires, pendant la durée de certaines mesures de protection ou pendant une procédure de résolution est reportée au nouvel al. 4, plus étendu, et devra être justifiée au cas par cas.
Al. 4
Le projet confère à la FINMA la compétence légale d’exclure certaines créances du bail-in. Afin de garantir l’efficacité de la résolution et compte tenu des objectifs définis à l’art. 28a AP-LB, la FINMA doit pouvoir, si les circonstances le justifient, exclure de la conversion et de la réduction de créances certaines créances ou un type de créances déterminé : non seulement les créances nées de livraisons de marchandises et de prestations de services visant à maintenir les activités de la banque et celles visées à l’art. 30b, al. 3, let. d, LB, mais aussi un certain nombre de créances supplémentaires. Ainsi, une exception motivée devrait désormais être possible, par exemple lorsque le bail-in de la ou des créances concernées ne peut pas être réalisé dans un délai raisonnable, lorsque l’exclusion de certaines créances est nécessaire pour éviter un risque de contagion à grande échelle ou lorsque la conversion ou la réduction des créances concernées entraînerait une destruction de valeur incompatible avec les objectifs de la procédure de résolution. L’exclusion de certaines créances de la conversion ou de la réduction peut également conduire à un traitement inégal de