Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Al. 3

La FINMA devra évaluer les offres déposées et choisir celle qui, selon elle, présente les meilleurs atouts pour réussir la résolution et atteindre les objectifs de l’art. 28a AP-LB compte tenu des circonstances. La FINMA jouira d’une grande marge d’appréciation quant à la désignation de l’acquéreur qui remportera l’enchère. Il faut notamment tenir compte du fait que l’offre la plus appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis ne sera pas forcément celle proposant le prix le plus élevé. C’est sur la base du prix d’adjudication du marché que l’on vérifiera que les créanciers et les propriétaires ne sont pas défavorisés par rapport à l’ouverture immédiate de la faillite bancaire. Aucun enchérisseur ne pourra prétendre à remporter l’enchère ni recourir contre une mesure de résolution ordonnée.

Art. 30bquinquies Société relais

Al. 1

La société relais peut être une banque relais dotée de sa propre licence bancaire ou une société holding relais sans licence bancaire propre. Gérée et administrée par la FINMA, elle a pour but de faire gagner du temps par rapport à la procédure de résolution. Les titres de participation de la banque en résolution, ainsi que tout ou partie de son patrimoine, seront transférés à une société relais sur ordre de la FINMA. Si le sujet transférant est une holding, par exemple, il sera liquidé à l’issue de la résolution, et les créanciers seront désintéressés en fonction de la classe de leurs créances. Une société holding relais pourrait donc théoriquement rendre possible un closed bank bailin, où les propriétaires et les créanciers d’une holding financière en détresse restent dans l’établissement. Ils obtiennent une compensation dans le cadre de la liquidation de la holding financière, et le produit éventuel de la résolution leur revient, par exemple par la cession des éléments transférés dans le cadre de la résolution.

Al. 2

L’al. 2 précise que la société relais sera gérée et administrée par la FINMA, qui en nommera les organes. Il mentionne également que la FINMA pourra libérer la société relais de l’obligation de satisfaire à certaines conditions d’autorisation ou exigences en matière de surveillance, telles que les exigences en matière de fonds propres et de liquidités.

Al. 3

Cet alinéa précise que les propriétaires et les créanciers qui ne sont pas touchés par le transfert n’ont aucun droit immédiat sur les valeurs patrimoniales transférées à la société relais. Ils ne pourront donc faire valoir aucun droit en rapport avec le transfert, que ce soit à l’égard de la FINMA, de la société relais ou, le cas échéant, des tiers participant au transfert. Nul ne pourra prétendre à ce que ses propres créances vis-àvis de l’établissement soient également transmises. La protection des propriétaires et des créanciers est assurée exclusivement au moyen de l’évaluation en vue d’un concordat.