Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Al. 2
La FINMA gère et administre la société ad hoc et nomme ses organes afin d’assurer la gestion et, le cas échéant, la cession des actifs et passifs transférés.
Al. 3
Une société ad hoc a pour but de maximiser, dans la mesure du possible, la valeur des actifs qui lui ont été transférés. Cela peut consister à maintenir la valeur ou à réduire au minimum la perte de valeur par rapport l’ouverture immédiate de la faillite. Cet objectif à court terme concerne les modalités de gestion et d’administration de la société ad hoc et n’a aucune incidence sur le choix d’une solution de résolution que la FINMA devra effectuer et pour lequel elle se fondera sur les objectifs visés à l’art. 28a AP-LB.
Al. 4
La contrepartie appropriée pour le patrimoine transféré est fixée par la FINMA. Elle pourra prendre la forme de titres de créance émis par la société ad hoc ou correspondre à une valeur négative.
Art. 30bquater Cession d’activités
Al. 1
Afin de renforcer le caractère opérationnel d’une procédure de résolution, il convient de préciser les règles applicables à la cession d’activités dans le cadre de la résolution et d’organiser un appel d’offres spécialement conçu à cette fin au cours duquel les acquéreurs préalablement identifiés comme adéquats seront invités à soumettre une offre. Il ne s’agit pas d’une vente aux enchères publique. La sélection des soumissionnaires doit pouvoir être justifiée et les informations relatives au déroulement de la procédure d’appel d’offres doivent être communiquées à tous les soumissionnaires admis. Nul ne peut prétendre à être invité à un appel d’offres. La FINMA jouira d’une grande marge d’appréciation quant à l’organisation de la procédure. Pour déterminer si la cession d’une entreprise constitue une option réaliste et pour choisir l’acquéreur dans le cadre de l’appel d’offres, la FINMA se fondera sur les objectifs définis à l’art. 28a.
Al. 2
L’al. 4 décrit les motifs pour lesquels la FINMA peut renoncer à organiser un appel d’offres. Outre l’urgence, il s’agit de l’atteinte des objectifs énoncés à l’art. 28a, notamment la prévention des incidences négatives sur la stabilité du système financier, la protection des fonds publics et le maintien sans interruption des services bancaires, en particulier des fonctions économiques d’importance systémique.