Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Al. 4
La contrepartie appropriée en cas de transfert visé à l’al. 1 sera fixée par la FINMA. Elle consistera généralement en une créance du sujet de droit transférant sur les bénéfices futurs issus de la vente de la société relais ou de certaines de ses parties.
En la fixant, la FINMA devra tenir compte du but de la société relais par rapport aux objectifs de la résolution. Si le but est de sauver certaines parties de la banque (par ex. pour prévenir les incidences négatives sur le système financier ou pour maintenir des services bancaires d’importance systémique), la contrepartie ne devra pas mettre en péril la société relais.
Art. 30c
L’article est abrogé. Le contenu de l’al. 1 est reformulé et transféré à l’art. 28b, al. 2, AP-LB, tandis que celui de l’al. 2 est transféré à l’art. 28c, al. 1, AP-LB.
Art. 31
Le projet supprime cette disposition puisque la disparition du plan d’assainissement distinct annule la nécessité de l’homologuer (ancien al. 1). Il adapte le contenu des al. 2 et 4 à la disparition du plan d’assainissement et les déplace dans d’autres dispositions : l’al. 2 à l’art. 30, al. 2, AP-LB et l’al. 4 à l’art. 28c, al. 3, AP-LB. L’al. 3 est abrogé. La dérogation au principe NCWO qui y est formulée pour les seules SIB prévoit une compensation appropriée qui fait que les créanciers touchent en fin de compte au moins autant que ce qui leur reviendrait en cas de faillite290. Le projet rétablit donc l’obligation de respecter le principe au moment de la résolution. La disposition en vigueur ne constitue d’ailleurs pas une vraie dérogation au principe.
Art. 31a
L’article est abrogé.
Le droit des créanciers de refuser le plan d’assainissement prévu aux al. 1 et 2 fait que pendant le délai alloué pour ce refus, nul ne sait si la résolution aura bien lieu ou s’il faudra en fin de compte ouvrir la faillite. Ce droit ne s’applique pas aux créanciers des SIB (voir l’al. 3). En théorie, la procédure de résolution est donc à la disposition de toutes les autres banques, mais en pratique, elle va de pair avec une grande incertitude. Le projet supprime cette incertitude en privant toutes les banques du droit de refuser le plan.
290 FF 2015 8901, p. 8262