Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Chapitre XII Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)
Art. 33, al. 1
Mise à jour terminologique : « résolution » remplace « assainissement ».
Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la
procédure de résolution
Mise à jour terminologique : « résolution » remplace « assainissement » dans le titre comme dans le corps de la disposition, et « délégué à la résolution » remplace « délégué à l’assainissement » dans le corps de la disposition. De plus, le renvoi aux mesures protectrices est limité à l’art. 26, al. 1, let. b à d, LB, soit aux mesures ne pouvant être ordonnées qu’en cas de risque d’insolvabilité.
Art. 37a, al. 5 et 5bis
Al. 5
Le montant maximal ne s’applique plus aux créances des fondations bancaires du pilier 3a et des fondations de libre passage dans le contexte de leur qualification comme dépôts privilégiés. L’intégralité des créances est privilégiée, y compris le capital libre de la fondation.
Al. 5bis
Afin que l’intégralité des moyens visés à l’art. 37h, al. 3, let. b, soient à nouveau disponibles aux fins de la garantie des dépôts dans les plus brefs délais après une utilisation et que les créances des banques membres à l’égard de l’organisme de garantie puissent être acquittées aussi rapidement possible, la somme de l’ensemble des créances de ce dernier à l’égard de la banque en faillite est entièrement privilégiée. Le montant maximal ne s’y applique pas.
Art. 37b Remboursement à partir des actifs liquides disponibles
Al. 1
Dans le cadre de la garantie des dépôts (chapitre XIII), les remboursements sont prévus uniquement pour les dépôts placés auprès des comptoirs suisses des banques (art. 37h, al. 1). Il est judicieux de reprendre la même restriction également pour les remboursements à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation, afin de rendre clair le fait que les remboursements immédiats (avec ou sans fonds de l’organisme de garantie) s’effectuent de manière uniforme. L’élimination de la différenciation existante facilite l’établissement du plan de remboursement, de sorte que l’actuelle let. b peut être supprimée. Toute autre compensation, notamment au moyen d’hypothèques, de prêts, de découverts d’autres comptes, d’intérêts et de frais non comptabilisés en faveur de la banque, est exclue (cf. al. 5). Les dépôts comptabilisés auprès de comptoirs étrangers demeurent privilégiés dans la collocation.