Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Let. c, ch. 1

Aucune modification sur le plan matériel n’a été apportée. L’expression « francs suisses » est remplacée par le terme « francs », généralement utilisé dans la LB.

Art. 37i, al. 1 et 2, et 37j, al. 1

Modification formelle du renvoi aux mesures protectrices de l’art. 26, al. 1, let. b à d, AP-LB et adaptation terminologique (« délégué à la résolution » remplace « délégué à l’assainissement »).

Art. 37jbis, al. 1

Afin d’assurer le remboursement rapide des dépôts garantis, les banques doivent être en mesure d’établir la liste des déposants visée à l’article 37h LB dans les 72 heures suivant le prononcé d’une mesure protectrice (art. 42g OB). Pour satisfaire à cette exigence, une banque doit pouvoir déterminer rapidement le montant privilégié à l’aide d’une solution logicielle opérationnelle. Dans l’idéal, elle pourra recourir aux outils qu’elle utilise déjà pour le bouclement des intérêts en fin d’année. Les frais et l’impôt anticipé doivent aussi être pris en compte. Toute autre compensation, notamment au moyen d’hypothèques, de prêts ou de découverts d’autres comptes, est exclue.

Art. 37k, al. 2

Mise à jour terminologique : « délégué à la résolution » remplace « délégué à l’assainissement ».

Chapitre XIIIb Devoir de diligence

Le devoir de diligence est inscrit dans la LB.

Art. 37n

Al. 1

Cet alinéa reprend partiellement la formulation de l’art. 717, al. 1, CO, sans toutefois remplacer cette disposition de droit privé ; il transpose et concrétise le devoir de diligence dans le droit de la surveillance. Les exigences de diligence applicables aux personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable correspondent ainsi à celles découlant du code des obligations et de la jurisprudence en vigueur. Cette nouvelle disposition précise que le cercle des personnes soumises au devoir de diligence comprend les personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable (art. 3e, al. 1, AP-LB) et que cette norme s’applique à toutes les banques. Les tâches des personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable comprennent également l’exercice des responsabilités qui leur sont attribuées en vertu de l’art. 3d, al. 1 et 2, AP-LB dans le cadre du régime de responsabilité applicable aux banques ayant une organisation complexe. Elles doivent