Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Al. 2

Comme le précise l’art. 44, al. 2, OB en vigueur, le remboursement des dépôts privilégiés est exécuté au prorata si les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour honorer l’ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement. Dans la réglementation proposée, la FINMA fixe un montant maximal nominal applicable à tous les déposants plutôt qu’un taux unique.

Al. 3

Afin qu’après le remboursement des dépôts garantis avec la participation de l’organisme de garantie, les créances de ce dernier à l’égard de la banque puissent être acquittées le plus rapidement possible, l’organisme de garantie est remboursé à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation. On garantit ainsi que le système de garantie des dépôts est à nouveau prêt à être utilisé dans son entier dans les plus brefs délais après un cas d’application. Afin que l’état du système de garantie des dépôts ait été tiré au clair au préalable, le remboursement a lieu avant celui des créances visées à l’art. 37a, al. 5.

Al. 4

Les créances des fondations bancaires du pilier 3a et des fondations de libre passage sont remboursées à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation, dès que les créances du système de garantie des dépôts ont été remboursées conformément aux al. 1 à 3.

Al. 5

Les intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que les émoluments et la déduction d’un éventuel impôt anticipé sont pris en compte lors du remboursement des dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1 et 5. Toute autre compensation, notamment au moyen d’hypothèques, de prêts, de découverts d’autres comptes, d’intérêts et de frais non comptabilisés en faveur de la banque, est exclue.

Art. 37g, al. 4ter et 6

Al. 4ter

L’art. 37g LB s’applique aussi bien aux décisions de faillite qu’aux mesures applicables en cas d’insolvabilité. Le but du législateur était de permettre la reconnaissance de toute mesure en cas d’insolvabilité prononcée à l’étranger, procédures de protection et d’assainissement comprises291. À l’heure actuelle, la disposition est particulièrement adaptée à la reconnaissance des décisions de faillite prononcées à l’étranger, qui constitue un cas d’application majeur. Or la reconnaissance des mesures prononcées

291 FF 2010 3645, p. 3673