Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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se comporter comme on peut raisonnablement l’attendre d’une personne consciencieuse placée dans une situation comparable293.
Al. 2
Cet alinéa prévoit que les personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable veillent, dans leur domaine de responsabilité, au respect du droit en vigueur et des règlements internes de l’entreprise. Le droit en vigueur comprend les dispositions du droit de la surveillance ainsi que d’autres dispositions de droit civil, pénal ou administratif pouvant être pertinentes pour l’exercice régulier d’une activité au sein d’une banque, telles que les dispositions relatives à la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment d’argent ou encore les règles de comportement prévues par la LSFin.
Les personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable doivent prendre les mesures organisationnelles nécessaires, en contrôler le respect et agir avec toute la diligence requise afin de prévenir les infractions dans leur domaine de responsabilité. Elles doivent notamment recenser, limiter et surveiller de manière appropriée les risques relevant de leur domaine de responsabilité (art. 3b, al. 4, AP-LB). On attend également d’elles qu’elles informent suffisamment leurs collaborateurs de leurs obligations découlant du droit en vigueur et des règlements internes de l’établissement (par ex. les règles et processus de lutte contre le blanchiment d’argent), qu’elles mettent en place des contrôles internes efficaces et qu’elles réagissent rapidement en cas d’infractions constatées. Il est en outre indispensable que ces personnes, indépendamment de leur origine, soient suffisamment familiarisées avec le droit suisse de la surveillance dans la mesure où celui-ci est pertinent pour leur domaine de responsabilité.
Il n’y a pas, dans le devoir de diligence, d’automatisme au sens où une violation des dispositions du droit de la surveillance ou des règlements internes de l’établissement commise dans le domaine de responsabilité d’une personne devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable lui serait directement imputée. Dans le cadre de la prise de mesures, il appartient à la banque ou, le cas échéant, à la FINMA, d’établir l’existence d’une violation du devoir de diligence par la personne concernée.
Al. 3
Les banques sont la première ligne de sanction en cas de violation du devoir de diligence (cf. art. 5b AP-LB). L’al. 3 dispose que la FINMA peut également sanctionner une violation grave du devoir de diligence au moyen des instruments à sa disposition, dont notamment l’interdiction d’exercer prévue à l’art. 33 LFINMA, qui s’applique directement à la personne devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Elle peut aussi prendre d’autres mesures visées aux art. 29 ss LFINMA,
293 Cf. ATF 139 III 24, consid. 3.2, et la jurisprudence qui y est citée.