Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Le respect du principe NCWO étant l’un des principes à respecter dans la décision de résolution, les créanciers auront la garantie que la résolution ne leur sera pas moins favorable que l’ouverture immédiate de la faillite.

Cette modification est d’autant plus souhaitable que le regroupement du plan et de la décision d’assainissement dans la décision de résolution change les paramètres initiaux. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas qu’une décision de la FINMA puisse être rejetée par une majorité de créanciers.

Art. 31b

L’article est abrogé. Le projet règle la contrepartie en cas d’opérations liées au transfert avec les instruments de résolution aux art. 30b ter ss AP-LB.

Art. 31c

L’article est abrogé. Son contenu est déplacé à l’art. 30b AP-LB.

Art. 31d titre, al. 1 et 2, let. f

Titre

Dans le titre, « décision de résolution » vient remplacer « plan d’assainissement ».

Al. 1

Étant donné que les créanciers ne pourront plus refuser une résolution, même pour une banque qui n’est pas d’importance systémique (modification proposée à l’art. 31a LB), la distinction formulée à l’art. 31d, al. 1, let. a et b, LB n’a plus lieu d’être. À la place, le projet précise ici que les mesures de la décision de résolution prendront effet pour toutes les banques dès que cette décision est rendue, c’est-à-dire au moment indiqué dans la décision. Il répercute aussi ici le regroupement du plan et de la décision d’assainissement dans la décision de résolution.

Al. 2

Let. f

Si la résolution prévoit le recours à une société relais ou à une société ad hoc, cette société doit obtenir la personnalité juridique au moment où la décision de résolution prend effet. Le projet ajoute ce cas de figure à la liste reprise à l’art. 31d, al. 2, AP-LB.

Art. 32, al. 1 à 3bis

Le regroupement du plan d’assainissement et de la décision d’assainissement dans la décision de résolution est reflété dans la formulation des al. 1 à 3 bis. Des adaptations rédactionnelles sont en outre apportées, mais ne modifient pas le contenu des dispositions.