Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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à l’étranger en cas d’insolvabilité (par ex. bail-in ou mesures protectrices) présente en général une plus grande urgence que celle des décisions de faillite. Par exemple, en cas de bail-in, il semble indiqué, dans l’intérêt de la sécurité juridique, que le prononcé de la reconnaissance d’une mesure ordonnée par l’autorité étrangère compétente et la publication correspondante interviennent simultanément, dans toute la mesure du possible. Les prescriptions de procédure et de forme en vigueur de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)292 et de la PA ne permettent pas d’opérer avec une telle célérité tout en assurant la sécurité juridique. Il est donc prévu d’autoriser la FINMA à déroger à ces prescriptions en cas d’urgence particulière (cf. al. 6).

Al. 6

La FINMA pourra préciser les modalités de la procédure de reconnaissance des décisions de faillite rendues à l’étranger et des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger par voie d’ordonnance. Pour les raisons exposées dans le commentaire du nouvel al. 4ter, la FINMA pourra déroger aux prescriptions de procédure et de forme de la LDIP et de la PA en vue de la reconnaissance des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger. Les dérogations pourront porter en particulier sur la forme de la décision étrangère à produire (art. 167, al. 1, en relation avec l’art. 29, al. 1, LDIP) et sur la notification par publication (art. 34, al. 1, en relation avec l’art. 11b PA). En tant qu’autorité administrative, la FINMA pourra également intervenir d’office, sur avis de l’autorité étrangère compétente.

Art. 37gbis à 37gquinquies

Les art. 37g bis à 37gquinquies, LB sont déplacés aux art. 52c à 52f du chapitre XIVb Protection juridique de l’AP-LB.

Art. 37h, al. 3, let. a, c, ch. 1, et d

Al. 3

Let. a et d

Une modification formelle adapte le renvoi aux mesures protectrices à la nouvelle structure de l’art. 26, al. 1, AP-LB, qui reprend aux let. b à d les actuelles let. f à h. La limitation de l’activité de la banque (actuelle let. e de l’art. 26, al. 1) ne fait plus partie des mesures protectrices. La disposition connaît aussi une mise à jour terminologique (le terme « délégué à l’assainissement » est remplacé par « délégué à la résolution »).

292 RS 291