Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Art. 52b Rapport de la FINMA

Outre les aspects juridiques, la mise en œuvre pratique joue également un rôle important pour la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur au moyen de la réglementation TBTF conformément à l’art. 7, al. 2, LB. C’est pourquoi la CEP « Gestion par les autorités de la fusion d’urgence de Credit Suisse avec UBS » a aussi examiné, dans son rapport du 17 décembre 2024, la gestion au cours des dernières années par le Conseil fédéral, l’administration fédérale et d’autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération en rapport avec la fusion d’urgence de Credit Suisse avec UBS. Dans ce rapport, la CEP s’est aussi penchée sur la surveillance de la FINMA sur Credit Suisse, en tant que SIB, durant les années précédant la crise. Compte tenu des attentes du législateur envers le dispositif TBTF, il semble indiqué de compléter les rapports réguliers du Conseil fédéral, axés sur la réglementation TBTF, par des rapports réguliers de la FINMA à l’intention de l’Assemblée fédérale concernant la surveillance des SIB, au moyen du nouvel art. 52b AP-LB. Cela se justifie également par le fait que l’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la FINMA (art. 21, al. 4, LFINMA), par les risques découlant de la problématique TBTF et par le renforcement prévu du dispositif TBTF après la crise de Credit Suisse. Ces rapports permettront en outre à la FINMA de rendre compte régulièrement et de manière ciblée de la mise en œuvre de la réglementation TBTF adoptée par le législateur.

Le rapport de la FINMA n’est pas publié (contrairement à celui du Conseil fédéral, visé à l’art. 52 AP-LB), car il est susceptible de contenir des informations sensibles. Il n’est notamment pas possible d’exclure que des rapports, même sous forme agrégée, permettent de tirer des conclusions concernant des SIB particulières, même si elles ne sont pas mentionnées explicitement. Le rapport pourrait en outre comporter des informations sur l’approche adoptée par la FINMA dans la surveillance des assujettis. Cette information n’est pas publique et, si elle était publiée, elle pourrait permettre aux banques de se positionner de manière à entraver une surveillance efficace. Les Commissions de gestion (CdG) chargées de la haute surveillance parlementaire ont besoin de ces informations non publiques pour pouvoir évaluer l’efficacité de la surveillance exercée par la FINMA sur les SIB et des instruments qu’elle utilise. En tant qu’auteur du rapport, la FINMA doit le classifier comme confidentiel lorsqu’elle le remet au Parlement (art. 47a de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]294 en relation avec l’art. 5a, al. 2, 2e phrase, de l’ordonnance du 3 octobre 2003 sur l’administration du Parlement [OLPA]295). Il convient de relever que la FINMA n’est pas soumise à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans ; art. 2, al. 2)296.

294 RS 171.10

295 RS 171.115

296 RS 152.3