Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Al. 1
L’al. 1 prévoit que la FINMA établit un rapport écrit annuel à l’intention de l’Assemblée fédérale sur la surveillance qu’elle exerce sur les SIB. Du point de vue temporel, le rapport de la FINMA visé à l’art. 52b AP-LB coïncidera avec le rapport du Conseil fédéral sur la réalisation des objectifs stratégiques fixés pour la FINMA, en tant qu’entité devenue autonome, en application de l’art. 148, al. 3 bis, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)297. Il différera cependant du rapport du Conseil fédéral sur le plan du contenu. Cela signifie notamment que le rapport visé à l’art. 52b AP-LB doit être conçu comme un rapport distinct de celui prévu à l’art. 148, al. 3bis, LParl, d’autant plus que les objectifs stratégiques pour les entités devenues autonomes sont redéfinis à l’issue de chaque période stratégique alors que l’art. 52b AP-LB n’impose aucun lien entre les rapports et les cycles stratégiques. Élaboré dans le contexte de la haute surveillance parlementaire, le rapport sera destiné aux CdG puisque celles-ci exercent la haute surveillance sur la gestion pour le compte de l’Assemblée fédérale (art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 52 LParl).
Le rapport portera sur la surveillance exercée par la FINMA en application du dispositif TBTF, et en particulier des dispositions du chap. V de la LB et des dispositions d’exécution instaurées sur cette base. Il doit fournir une vue d’ensemble de la surveillance de toutes les SIB, sans s’attacher à des établissements en particulier.
La troisième phrase de l’al. 1 prévoit que la FINMA transmet son rapport au DFF pour information. La transmission au DFF a lieu en même temps que la transmission aux CdG. Ensuite, le DFF informe le Conseil fédéral du rapport de la FINMA. Le Conseil fédéral est libre d’intégrer les résultats du rapport annuel visé à l’art. 52b AP-LB dans le rapport qu’il établit conformément à l’art. 52 AP-LB. Le rapport du Conseil fédéral ne doit toutefois pas permettre de déduire des informations sensibles, notamment en lien avec les SIB.
Cette nouvelle obligation en matière de rapports n’entrave pas les autres droits à l’information, plus étendus, que la LParl confère aux députés.
Al. 2, let. a à c
L’al. 2 fournit une liste non exhaustive des éléments qui doivent figurer dans le rapport pour chaque période concernée. La FINMA doit notamment rendre compte des points suivants :
- les mesures prises en application de la réglementation des SIB en vertu de la LB et de ses dispositions d’exécution (let. a) ;
297 RS 171.10