Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Let. a
La procédure de résolution d’une banque implique des intérêts publics supérieurs. Le droit en vigueur tient déjà compte de ces enjeux pour les SIB (cf. art. 7, al. 2, LB), mais le nouveau droit mentionne expressément leur pertinence pour toutes les banques par le biais des objectifs énoncés à l’art. 28a AP-LB. L’effet potentiel sur des intérêts publics majeurs est accentué lorsqu’un PLB entre en ligne de compte pour une SIB. En cas de résolution, la FINMA doit pouvoir choisir les mesures qu’elle estime être les mieux à même de garantir l’atteinte des objectifs fixés. À cet égard, la protection des propriétaires et de certaines catégories de créanciers, notamment les investisseurs financiers qui ont acquis des instruments de bail-in de la banque et ont de ce fait consenti préalablement, par contrat, à une dépréciation ou à une conversion, demeure secondaire et limitée.
Ces personnes pourront uniquement faire valoir une violation du principe no creditor worse off en lien avec une résolution. En effet, à défaut de résolution, l’entreprise aurait été déclarée en faillite et ils n’auraient touché qu’un dividende. C’est pourquoi l’al. 1, let. a, renvoie exclusivement aux principes en matière de résolution visés à l’art. 28b, al. 2, let. b, AP-LB.
Une mise à jour rédactionnelle reflète le regroupement du plan d’assainissement et de la décision correspondante dans un seul document, la décision de résolution.
Let. b et c
Aucune modification.
Al. 2
Le renvoi à la PA est déplacé de cette disposition à l’art. 37g, al. 4ter.
Al. 3
Aucune modification.
Art. 52e Délais
Cette disposition est modifiée pour refléter le regroupement du plan et de la décision d’assainissement dans un même document, la décision de résolution.
Art. 52f Effet suspensif
Alinéa 1
Les recours contre les décisions de la FINMA s’appuient sur les dispositions générales de la PA. L’article 52f alinéa 1 AP-LB prévoit une inversion du régime de base prévu à l’article 55 alinéas 1 et 2 PA, soit au principe de l’effet suspensif automatique. Le régime modifié (art. 55, al. 5, PA) prévoit que les recours formés dans les procédures