Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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- les normes d’assurance-qualité et d’audit reconnues par l’autorité de surveillance.

- l’éthique professionnelle et la déontologie : ces règles englobent toutes les autres

normes d’autorégulation. Leur reconnaissance par l’ASR n’est objectivement pas nécessaire, mais l’ASR doit pouvoir intervenir lorsqu’elle constate un comportement contraire auxdites règles professionnelles et déontologiques.

- le règlement de cotation : on tiendra compte du règlement de cotation applicable

lorsque la société auditée par l’entreprise de révision est une entreprise ouverte au public, c’est-à-dire une société qui a des titres de participation ou un emprunt obligataire cotés en bourse.

Al. 2

La sanction ne doit pas compromettre la solvabilité des assujettis ou la fourniture ordinaire des prestations de révision. Son montant doit être proportionné, ce pour quoi il doit toujours être déterminé en fonction de la gravité de l’infraction.

Al. 3

La réduction de la sanction en cas de collaboration allant au-delà des obligations légales vise à encourager une coopération particulièrement active de l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État avec l’autorité de surveillance. Relèvent notamment d’une telle collaboration l’auto-dénonciation précoce, ainsi que la mise en œuvre immédiate et spontanée de mesures correctives propres à rétablir l’ordre légal. Une coopération renforcée facilite l’établissement des faits, accélère la procédure et contribue à l’efficacité de la surveillance prudentielle.

Al. 4

La procédure de sanction administrative est régie par la PA. Cette précision paraît importante, car le critère qui distingue les sanctions administratives et pénales est, en définitive, la nature de la procédure (administrative ou pénale) à l’issue de laquelle les mesures sont ordonnées.

Al. 5

La PA ne prévoit pas de règles expresses relatives à la prescription de la poursuite des infractions passibles de sanctions administratives. Partant, elle ne fixe pas non plus le délai dans lequel une procédure doit être ouverte à partir de la découverte d’une violation des obligations. Ces points sont réglés dans la LSR afin d’assurer la sécurité juridique. L’ouverture de la procédure doit ainsi se faire au plus tard sept ans après l’infraction aux obligations légales.

Al. 6

L’attribution des montants de la sanction administrative pécuniaire à la Confédération garantit que la sanction poursuit une finalité d’ordre public et non un objectif de financement de l’autorité de surveillance. Elle évite tout risque d’incitation économique pour cette dernière et préserve l’indépendance de son activité, qui vise uniquement à assurer la qualité des prestations de révision et non pas à générer des recettes.