Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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4.3 Loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage

Art. 3 Centrale des banques cantonales

La référence à l’« art. 3, al. 4 », LB qui figure à l’art. 3 LLG et sert à définir la notion de « banque cantonale » est déjà obsolète à l’heure actuelle, puisque la définition correspondante se trouve à l’art. 3a LB. Dans la réglementation proposée, la notion de « banque cantonale » est définie à l’art. 3i AP-LB.

4.4 Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision

Art. 9a, al. 2, let. c

Conformément à l’art. 11c, let. c, OSRev, les auditeurs responsables ne sont pas autorisés à exercer une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers. Dans la pratique de l’ASR, seul l’exercice d’activités opérationnelles pour des assujettis est interdit à ces personnes, qui ont le droit de s’acquitter de tâches non opérationnelles. Elles peuvent donc être membres d’un organe chargé de la haute direction (le conseil d’administration, dans les sociétés anonymes).

Les auditeurs responsables ont connaissance de stratégies et de secrets d’affaires des personnes qu’ils auditent. Ils peuvent mettre ces connaissances à profit dans le cadre de mandats au sein d’un organe chargé de la haute direction et au détriment des personnes auditées, raison pour laquelle ces mandats doivent être interdits. De plus, il existe un risque de partialité dans l’exercice de leur mandat d’audit. Pour ces motifs, la nouvelle norme inscrite à l’art. 9a, al. 2, let. c, AP-LSR énonce clairement l’incompatibilité entre une activité sur les marchés financiers et l’activité d’auditeur responsable, dans le but de renforcer l’indépendance en prévenant les conflits d’intérêts.

Section 7a Sanction administrative

Les nouvelles dispositions relatives aux sanctions administratives sont intégrées à une nouvelle section précédant la section 8 sur les dispositions pénales (art. 39, 39a et 40 LSR).

Art. 38a Sanction administrative pécuniaire

Généralités

La sanction administrative pécuniaire est introduite dans le système de surveillance et de sanctions de la LSR, comme dans la LFINMA. Cet instrument relève du droit et de la procédure administratifs. Cependant, la jurisprudence300 considère qu’en principe, les garanties de procédure posées par l’art. 6 CEDH sont applicables à ce type de

300 ATF 140 II 384