Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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4.6 Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale

Art. 26, al. 2, 2 e phrase

La référence à la définition de la notion de « banque cantonale » est mise à jour puisque celle-ci figure à l’art. 3i AP-LB.

4.7 Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1, al. 3

Le DFF, la FINMA et la BNS avaient déjà signé en 2011 un protocole d’entente308 pour régler leur collaboration dans le domaine de la stabilité financière et de la réglementation des marchés financiers et l’ont complété en 2019. Le projet inscrit la réglementation de la collaboration en vue de la prévention et de la gestion d’une crise financière en Suisse au niveau de la loi, redéfinit les structures organisationnelles nécessaires à cet effet et remplace les organes actuels (Comité directeur et Comité de gestion des crises financières) L’art. 1, al. 3, AP-LFINMA forme la base permettant aux autorités de régler leur collaboration à des fins de prévention et de gestion des crises financières en Suisse ainsi que leur organisation et leurs tâches dans le cadre du Conseil en stabilité financière et du Comité de stabilité financière. Les tâches de ces nouveaux organes et leur composition sont réglées plus précisément par les art. 54b et 54c AP-LFINMA. Ces dispositions définissent notamment la fonction de chacun dans la structure institutionnelle et les compétences, créant ainsi une base claire pour la collaboration future en matière de prévention et de gestion des crises financières en Suisse.

Art. 9a Affaires de grande portée

Al. 1

La compétence du conseil d’administration de classer une affaire comme étant de grande portée est reprise, sur le principe, du règlement d’organisation de la FINMA (art. 2bis, al. 4). L’art. 9a précise toutefois dans la loi ce qui s’applique déjà aujourd’hui : le pouvoir d’appréciation dont dispose le conseil d’administration, conformément à ses obligations, pour déterminer quelles affaires sont de grande portée s’inscrit dans un cadre clairement défini. Premièrement, le conseil d’administration doit se baser sur la définition et les exemples inscrits aux al. 2 et 3. Deuxièmement, les modalités de la prise de décision, notamment la procédure à suivre pour qualifier une affaire d’affaire de grande portée, sont définies dans le règlement d’organisation (al. 4).

Dans la pratique actuelle de la FINMA, les affaires de grande portée sont identifiées selon une procédure clairement définie : la direction et ses comités identifient régulièrement des affaires susceptibles de devenir des affaires de grande portée et les

308 www.sif.admin.ch > Documentation > Informations spécialisées > 2019 > Le DFF, la FINMA et la BNS renouvellent leur coopération tripartite > Memorandum of Understanding entre le DFF, la FINMA et la BNS (2 décembre 2019)