Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Al. 2
L’accord amiable est contraignant uniquement pour l’ASR et l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État. Il ne produit aucun effet juridique direct à l’encontre de personnes physiques non-parties à la procédure.
En outre, les parties étant d’accord avec les mesures de rétablissement de l’ordre légal et la répartition des frais, elles renoncent à faire recours.
Al. 3
Lorsque la procédure est close par un accord amiable et qu’une sanction administrative pécuniaire est prononcée, l’accord doit prévoir une réduction de cette sanction. Cette règle crée une incitation à la coopération et au rétablissement rapide de l’ordre légal, tout en maintenant le caractère dissuasif de la sanction.
Al. 4
L’autorité reprend l’accord comme contenu de sa décision. En effet, la décision constitue l’acte juridique que rend l’accord exécutoire. En y reproduisant les termes, l’autorité garantit que les parties savent exactement ce qui a été convenu et quels sont leurs droits et obligations. Ceci est également nécessaire car ce type de décision peut également faire l’objet d’une exécution forcée en cas d’inexécution.
Art. 38d Exécution
Afin d’assurer la transparence du processus, le Conseil fédéral règlera dans une ordonnance le cadre de la fixation des sanctions administratives pécuniaires et de leur réduction prévue aux art. 38a et 38c AP-LSR.
Art. 43c Disposition transitoire relative à la modification du …
L’auditeur responsable qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification, exerce une activité sur les marchés financiers dont l’art. 9a, al. 2, let. c, AP-LSR interdit l’exercice, peut poursuivre cette activité pendant un an au plus à compter de l’entrée en vigueur de la modification.
4.5 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé
Art. 5, al. 1, let. g et i
L’art. 5, al. 1, let. g et i, règle les exonérations de l’impôt anticipé pour les intérêts issus d’instruments TBTF. La seule modification matérielle consiste en la suppression de la limitation dans le temps prévue aux let. g et i. En particulier, les instruments TBTF mentionnés restent soumis à l’approbation de la FINMA.