Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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sanctions dans la mesure où elles remplissent un des « critères Engel »301. En l’espèce, il pourrait être considéré que la sanction administrative pécuniaire au vu de son montant maximal, est par sa nature ou sa gravité de nature pénale de sorte que les garanties de procédures précitées sont applicables. Ceci implique dès lors que des règles de procédures spéciales sont nécessaires pour régler le conflit entre l’obligation de collaborer et le droit de se taire, ce qui est réglé à l’art. 38b AP-LSR.
La LSR en vigueur permet à l’ASR d’adresser des avertissements écrits302. L’ASR peut également retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée lorsque les conditions ne sont plus remplies (art. 17, al. 1, LSR). Une entreprise soumise à la surveillance de l’État ne peut se voir retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée que si elle ne remplit plus les conditions d’agrément ou si elle enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les obligations légales (art. 17, al. 2, LSR). Ceci dit, le retrait de l’agrément en cas de violation des obligations légales devrait souvent s’avérer disproportionné, du moins dans le cas des grandes entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État. De fait, l’application de la loi se limite en pratique à l’envoi à l’entreprise d’un avertissement écrit assorti de directives pour régulariser sa situation (art. 16, al. 4, LSR). Si l’ASR souhaitait retirer un agrément pour cause de violation grave, elle devrait prouver que l’entreprise concernée n’est pas du tout en mesure d’assurer une qualité suffisante de sa révision et de respecter ses obligations légales. L’entreprise peut généralement échapper au retrait de l’agrément en indiquant qu’elle modifiera ses processus et engagera d’autres personnes. De plus, abstraction faite de la disposition permettant de condamner une entreprise (art. 39a LSR), les dispositions de la LSR relatives aux sanctions pénales et administratives (art. 39 et 40 LSR) visent uniquement les personnes physiques303. Elles ne sont en outre pas prévues pour une violation des devoirs de diligence, à moins qu’il n’y ait contravention aux règles concernant l’indépendance (art. 39, al. 1, let. a, LSR). Partant, il est pour ainsi dire impossible, de facto, d’infliger des amendes aux entreprises de révision pour violation des devoirs de diligence. Un avertissement écrit peut être considéré comme une mesure adéquate pour des violations légères, mais il manque une mesure efficace pour sanctionner les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État qui ont commis des violations graves. Il est prévu de combler cette lacune réglementaire dans
301 ATF 140 II 384
302 Personnes physiques : art. 17 et 18 LSR pour celles travaillant pour le compte d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ; entreprises de révision : art. 16, al. 4, et 17 LSR pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État.
303 Le droit pénal suisse est conçu de manière que ses dispositions visent les personnes physiques. C’est uniquement lorsque l’infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise que cette dernière peut être sanctionnée, auquel cas elle s’expose à une amende de cinq millions de francs au plus (art. 102 du code pénal ; RS 311.0). Les dispositions du droit pénal administratif, qui relèvent de la compétence des autorités administratives plutôt que des tribunaux pénaux, visent elles aussi des personnes physiques. Dans le cas des infractions visées à l’art. 39 LSR, il est possible de s’abstenir d’identifier la personne physique punissable et de condamner à sa place l’entreprise au paiement de l’amende uniquement si l’enquête rendrait nécessaires des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue et si l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions ne dépasse pas
20 000 francs (art. 39a LSR).