Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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signalent au conseil d’administration. Dès que le conseil d’administration reçoit un tel signalement, il procède à une analyse conforme à la loi pour déterminer, dans le cas concret, s’il doit classer l’affaire comme étant de grande portée et en confier la gestion à l’organe opérationnel. La direction et ses comités informent le conseil d’administration de l’évolution des affaires identifiées dans le cadre du point de l’ordre du jour consacré aux thèmes prioritaires lors des séances du conseil d’administration (art. 13, al. 4, du règlement d’organisation de la FINMA).
Comme toutes les autres affaires, la direction prépare les affaires de grande portée et les soumet au conseil d’administration pour décision. Les affaires de grande portée sont ainsi soumises à un mécanisme de contrôle et d’équilibre (checks and balances). L’inscription des procédures en lien avec les affaires de grande portée dans le règlement d’organisation accroît encore la sécurité juridique, tout en garantissant aussi bien la capacité d’action de la direction que la responsabilité stratégique du conseil d’administration.
La répartition des compétences est de nature purement organisationnelle et n’a pas pour fonction d’offrir une quelconque protection à des tiers. La décision du conseil d’administration de déclarer qu’une affaire est « de grande portée » se fonde uniquement sur la question de savoir si les conditions permettant de conclure à une affaire de grande portée relevant de sa compétence sont remplies. Elle concerne exclusivement la gouvernance interne de la FINMA. L’art. 9a dispose ainsi explicitement que la désignation de l’organe responsable est définitive et ne peut pas être attaquée. Il n’existe aucun droit d’exiger une décision du conseil d’administration plutôt que de la direction, ou inversement. Ce principe, déjà énoncé dans le message sur la LFINMA309, figurera clairement dans la loi.
Al. 2
La définition de la notion d’« affaire de grande portée » est reprise telle quelle de l’art. 2bis, al. 2, du règlement d’organisation de la FINMA. Ces affaires portent sur des questions de principe et déploient un effet préjudiciel sur toute une série de décisions en aval. Il s’agit d’affaires stratégiques qui revêtent une importance particulière pour la place financière et l’atteinte des objectifs de la stratégie définie par le conseil d’administration. Les décisions prises dans ce cadre ont ainsi une portée stratégique et ne relèvent pas des tâches courantes d’une autorité de surveillance. Les critères déterminants sont les conséquences potentielles et non pas les éléments déclencheurs. Comme c’est déjà le cas actuellement, les affaires de grandes portées restent des cas strictement délimités : de nombreux critères restrictifs doivent être réunis pour que le conseil d’administration puisse qualifier un cas d’affaire de grande portée.
309 FF 2006 2741, p. 2775