Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Art. 38b Obligation de collaborer à la procédure de sanction administrative

Al. 1

L’obligation de collaborer (art. 15a LSR) demeure applicable. On opère toutefois une clarification afin de prévenir le risque d’auto-incrimination qui peut y être associé dans le cadre d’une procédure ultérieure susceptible de conduire au prononcé d’une sanction pénale.

Al. 2

L’al. 2 introduit une limite importante à l’obligation de collaborer au sens de l’al. 1 en précisant que l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État n’est pas tenue d’avouer une infraction aux obligations légales. Cette règle permet de concilier l’obligation de collaborer à la procédure administrative et les garanties applicables à la procédure pénale administrative (notamment le droit de ne pas s’auto-incriminer). L’autorité de surveillance peut toujours exiger et utiliser les documents préexistants au titre de l’obligation de collaborer pour autant qu’elle n’exige pas la création de nouveaux moyens de preuve sous menace de sanction, par exemple au moyen d’auditions. Dans le cadre de la surveillance de la révision, il est généralement possible de prouver une infraction sur la base des documents de travail archivés (art. 730c CO, principe not documented, not done ; cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2023 du 14 novembre 2023, consid. 4.2.2). Il n’est donc pas nécessaire d’établir de nouveaux moyens de preuve. Dans ces circonstances particulières, il est possible de résoudre le conflit entre l’obligation de collaborer et le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Al. 3

En complément à la protection accordée aux parties à la procédure par l’al. 2, dans la mesure où les informations ou documents visés à l’al. 1 comprennent des déclarations auto-incriminantes au sens de l’al. 2, ces dernières ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve pour prononcer une sanction administrative pécuniaire sans le consentement de l’entreprise de révision. Pour le reste, l’obligation de collaborer dans le cadre de la procédure administrative et de la surveillance courante continue de s’appliquer. L’art. 15a LSR peut être appliqué sous peine de sanction. Cette disposition vise à assurer la compatibilité du régime de sanctions avec les garanties procédurales applicables aux mesures administratives à caractère pénal.

Art. 38c Accord amiable

Al. 1

Cet article introduit la possibilité pour l’ASR, après l’établissement des faits pertinents, de clore la procédure par un accord amiable. Cette option relève du pouvoir d’appréciation de l’ASR. Les parties n’ont donc aucun droit à l’obtention d’un accord amiable.