Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Al. 3

Cet alinéa reprend sur le fond la liste d’exemples d’affaires inscrite à l’art. 2bis, al. 3, du règlement d’organisation de la FINMA, avec un renvoi aux lois correspondantes pour les exemples d’assujettis concernés. Les exemples d’affaires sont adaptés sur le plan terminologique, sans modification matérielle. Les listes d’assujettis et d’affaires ne sont pas exhaustives. Elles visent à illustrer et à concrétiser la définition figurant à l’al. 2 afin de fournir au conseil d’administration et à la direction de premiers éléments pour pouvoir déterminer si une affaire est « de grande portée ».

Al. 4

Cet alinéa dispose que la FINMA règle les modalités dans son règlement d’organisation, conformément aux art. 5, al. 3, et 9, al. 1, let. i, LFINMA.

Art. 14, al. 4

Les « délégués à la résolution » sont ajoutés à l’énumération de l’al. 4 en raison de l’introduction du terme de « résolution » dans l’AP-LB.

Art. 22, al. 1 bis, 1ter, 2, 3 et 3bis

En général

Les pouvoirs d’information de la FINMA sont désormais regroupés à l’article 22 AP-LFINMA qui constitue la nouvelle base légale pour l’ensemble de ses informations (sous réserve notamment de l’art. 34 LFINMA et de l’art. 28c al. 3 AP-LB). Pour le surplus, en ce qui concerne la LB, l’art. 22 AP-LFINMA sera également la nouvelle base légale pour l’information sur les mesures visant à garantir une organisation adéquate (art. 19 AP-LB), les mesures d’intervention précoce (art. 24 AP-LB), ainsi que l’information sur les mesures protectrices en cas de risque d’insolvabilité aujourd’hui prévue à l’art. 26, al. 2, LB (cf. art. 26 AP-LB). Le regroupement dans une disposition unique clarifie le cadre juridique tant pour la FINMA que pour les assujettis, en réduisant la dispersion des bases légales et en assurant une application cohérente et prévisible.

Al. 1

Aucune modification par rapport au droit en vigueur.

Al. 1bis

La FINMA aura l’obligation de communiquer sur ses décisions finales rendue dans des procédures qu’elle a ouvertes selon l’article 30 LFINMA. Cette obligation est particulièrement importante pour les décisions qui comporteront des sanctions administratives pécuniaires sur la base de l’article 37a AP-LFINMA, car conformément à l’art. 6, para. 1, CEDH, les jugements doivent être rendus publiquement. L’information sur les décisions finales permettra de garantir la transparence dans