Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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l’application correcte du droit pertinent par l’autorité de surveillance et de porter à la connaissance du public sa pratique en matière de sanctions. Le public et les acteurs du marché peuvent ainsi prendre connaissance du prononcé d’une sanction, des motifs sur la base desquels celle-ci a été retenue et des comportements susceptibles de conduire à une telle sanction310. Les décisions de classement, ainsi que les autres types de décisions, notamment procédurales ou relevant de la surveillance courante, ne sont pas visées par cette obligation.

L’information de la FINMA fondée sur cette disposition a pour but l’information et la transparence à l’égard du grand public et des marchés financiers sur son activité et sa pratique, afin d’augmenter la confiance de ces derniers. La nomination des assujettis permet d’éviter des rumeurs pouvant se propager parfois de manière injustifiée et créer un risque systémique311. Ainsi, cette information n’est pas une mesure à l’encontre d’un assujetti en particulier et doit être formulée de manière neutre et objective. Pour ces raisons, elle est à distinguer de la publication d’une décision en matière de surveillance au sens de l’art. 34 LFINMA qui est une mesure à l’encontre de l’assujetti, principalement actif sans autorisation, et où la décision finale entière est publiée.

L’information basée sur l’art. 22, al. AP-LFINMA intervient dès la clôture de la procédure et ne doit pas attendre l’entrée en force de la décision. Ceci est d’autant plus important dans un contexte de procédures parallèles menées par des autorités de surveillance étrangères où un report de la publication pourrait constituer une grave atteinte à la réputation de la place financière suisse. Tel est le cas en particulier lorsque les autorités étrangères sont susceptibles de procéder à la publication immédiatement.

Le contrôle judiciaire continue de s’exercer en vertu de l’art. 25a PA et prévoit un droit d’être entendu. Toutefois, la protection juridique peut également être garantie a posteriori par l’art. 25a PA dans les cas urgents où une information immédiate, sans consultation préalable de la personne concernée, s’impose pour des raisons prudentielles.

Enfin, les procédures closes par la conclusion d’un accord amiable sont elles aussi publiées par souci de transparence et d’égalité de traitement.

Al. 1ter

Cet alinéa prévoit des exceptions non exhaustives au principe de publication. Il confère à la FINMA une marge d’appréciation lui permettant de s’adapter aux circonstances et d’éviter certains effets indésirables liés à la publication.

L’intérêt privé peut par exemple être considéré comme prépondérant lorsqu’il s’agit d’examiner le report d’une décision de retrait d’autorisation qui constitue l’ultima ratio des instruments de la FINMA. Toutefois, bien que la publication d’une telle décision

310 FF 2022 776 p. 105

311 ATF 151 II 197