Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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soit de nature à nuire fortement à la réputation de l’institut, celle-ci ne peut pas être reportée lorsque la réputation de la place financière suisse est simultanément menacée. Ceci est notamment le cas lorsque les violations du droit des marchés financiers sont graves et que des procédures menées par des autorités étrangères sont susceptibles d’être publiées de manière imminente. Dans une situation de ce type, l’intérêt public à la publication immédiate du retrait d’autorisation doit être considéré comme prépondérant à l’intérêt privé.
La renonciation à la publication doit ainsi demeurer exceptionnelle et les conditions interprétées de manière restrictive. En effet, la pratique de l’information systématique permettra aux marchés de s’habituer rapidement à la diffusion de ce type d’informations et de limiter les effets néfastes pour les assujettis.
Let. a
Une atteinte à la stabilité des marchés financiers peut par exemple être admise lorsqu’une information est susceptible de fragiliser une SIB au point de porter atteinte à la confiance des acteurs du marché ou d’entraîner des retraits de fonds, respectivement des tensions de liquidités, de sorte que ses effets sont susceptibles de dépasser l’établissement concerné.
Let. b
Cette disposition vise les enquêtes de la FINMA et celles menées par d’autres autorités au niveau national ou international. La non-publication est notamment justifiée lorsque la transparence risquerait d’entraver l’instruction, par exemple en influençant le comportement des personnes concernées ou de tiers, ainsi qu’en permettant la dissimulation d’éléments pertinents pour l’enquête.
Al. 2
Cet alinéa permet exceptionnellement à la FINMA de communiquer sur des cas particuliers ne constituant pas des décisions finales selon l’alinéa 1 bis, à savoir notamment des enquêtes ou des procédures particulières, ainsi que sur des mesures (par ex. sur les mesures au sens des art. 19, 24 ou 26 AP-LB), mais seulement lorsqu’il existe un besoin particulier en matière de surveillance. La FINMA peut juger la communication sur une telle mesure prudentielle nécessaire par exemple lorsqu'un établissement ne prend pas les mesures ordonnées et n'a pas procédé à une atténuation des risques dans un délai raisonnable. Dans de tels cas, la publication de la mesure aurait un effet disciplinaire. La FINMA peut également juger nécessaire une information publique lorsque la protection des clients est visée, par exemple en cas d'interdiction d'accepter des paiements ou de retrait du pouvoir de représentation des organes. En ce qui concerne les informations sur des enquêtes ou des procédures particulières, l’information y relative devrait rester identique à la communication actuelle de la FINMA, les conditions ayant été reprises (let. a à c) et la pratique actuelle de la FINMA cristallisée dans la loi, notamment sur l’inscription des instituts susceptibles d’exercer sans droit une activité soumise à autorisation dans la liste d’alerte.