Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Les lettres a à d donnent des exemples non exhaustifs de ce qui doit être considéré comme un besoin particulier. Ainsi, une éventuelle information avant la fin d’une procédure d’enforcement peut notamment se justifier, afin de protéger les acteurs du marché ou les assujettis en cas d’activité illicite d’un institut ou d’usurpation de l’identité d’un établissement autorisé, notamment par le biais de la liste d’alerte déjà utilisée aujourd’hui (let. a). La FINMA peut également être contrainte de communiquer pour corriger des informations fausses ou trompeuses susceptibles d’induire le public en erreur (let. b) ou pour préserver la réputation de la place financière suisse notamment lorsque des autorités étrangères ont déjà publié des informations sur leurs procédures ou enquêtes ou lorsque des instituts prétendent à tort être sis et régulés en Suisse (let. c). Une publication pour garantir l’exécution effective d’une décision de la FINMA est également possible, pour reprendre l’art. 26, al. 2, LB (let. d) étant précisé que la FINMA peut toujours renoncer à publier la mesure lorsque cette publication serait susceptible de compromettre le but de la mesure ordonnée. La FINMA, en se basant sur son pouvoir d’appréciation et la situation du cas d’espèce, peut juger que d’autres situations doivent être réputées comme présentant un besoin particulier en matière de surveillance en faisant chaque fois la pesée des intérêts avec les droits constitutionnels des assujettis.
C’est le lieu de préciser que cette disposition confère à la FINMA une faculté d’information dans des situations restreintes et non une obligation. Ainsi, contrairement à la communication basée sur l’alinéa 1bis qui est la règle, une communication basée sur l’al. 2 relève de l’exception. Elle doit ainsi être exercée dans le respect des principes constitutionnels, notamment du principe de la proportionnalité.
Al. 3
L’al. 3 correspond à l'actuel art. 22, al. 3, LFINMA. Partant, la pratique actuelle de la FINMA en la matière n’est pas modifiée. Toutefois, une nouveauté réside dans le fait que cette exigence est désormais explicitement étendue à l’information portant non seulement sur des enquêtes et procédures, mais également sur des mesures (par ex. sur des mesures au sens des art. 19, 24 et 26 AP-LB). La disposition assure ainsi une application cohérente de cette règle à l’ensemble des situations dans lesquelles la FINMA peut communiquer de manière anticipée.
La possibilité de déroger à cette obligation à la demande de l’intéressé est maintenue, afin de tenir compte des circonstances du cas d’espèce et des intérêts légitimes en présence.
Al. 3bis
Cette règle vise à protéger les droits de la personnalité et à tenir compte du fait que les procédures de surveillance ne visent pas en priorité la sanction individuelle, mais la sécurité et le bon fonctionnement du système financier.
Une exception est prévue lorsqu’il existe un besoin particulier en matière de surveillance au sens de l’al. 2. Dans ce cas, la mention de l’identité d’une personne physique peut se justifier, notamment lorsque l’information est nécessaire pour