Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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audits de rapports de durabilité ou les audits de préimplémentation. Ces actes doivent être entièrement déclarés à la FINMA. Ils aboutissent à un verdict indépendant pour un domaine délimité ne faisant pas partie de l’audit. L’objet de la prestation doit avoir été implémenté, ou du moins entièrement développé et être prêt à l’implémentation. D’autres audits de nature prudentielle et prestations analogues à un audit sont requis par la FINMA elle-même ou, parfois, des tiers (par ex. rapports des participants de SIX) et ne doivent donc pas être interdits.

Conformément à l’art. 29, al. 1, AP-LFINMA, les sociétés d’audit doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Avec cette nouvelle règle, les sociétés d’audit devront aussi communiquer à la FINMA les informations à cet égard. Cette mesure ne doit toutefois pas empêcher une entreprise de révision qui, par exemple, fournit des conseils fiscaux à une banque en dehors d’un mandat d’audit, de pouvoir être engagée ultérieurement en tant que société d’audit. Les mandats d’audit et de conseil antérieurs doivent être communiqués à la FINMA au moment de l’annonce relative au choix de la société d’audit.

Art. 25, al. 2

L’obligation d’informer prévue à l’al. 2 étant rendue caduque par l’art. 28a, al. 1 bis à 1quater, AP-LFINMA, qui prévoit une obligation d’obtenir une autorisation, cette disposition est abrogée (cf. ci-après).

Art. 28a, al. 1bis à 1quater, 2 et 3La principale modification apportée à l’art. 28a LFINMA est l’obligation d’obtenir l’approbation de la FINMA pour le choix et le changement de la société d’audit.

Al. 1bis

Jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit312313 au 1er janvier 2015, le choix de la société d’audit était soumis à l’approbation de la FINMA. La disposition en ce sens de la LFINMA avait été abrogée dans le cadre de ce projet, car l’approbation et la surveillance des sociétés d’audit passaient sous la responsabilité de l’ASR314. Actuellement, les assujettis doivent communiquer immédiatement à la FINMA le choix de leur société d’audit (art. 13, al. 1, OA-FINMA). Le droit en vigueur ne permet pas à la FINMA de s’opposer à un changement de société d’audit, par exemple lorsque l’assujetti trouve que la société actuelle audite trop rigoureusement. La FINMA n’a aucune influence sur le choix de l’assujetti et ne peut pas refuser la nouvelle société retenue. Avec la réglementation proposée, la FINMA pourra refuser de donner son approbation lorsque des motifs le justifient. L’obligation d’obtenir une approbation

312 RO 2014 4073

313 FF 2013 6147

314 FF 2013 6147, p. 6190