Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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atteindre les objectifs de protection du marché, de correction d’informations erronées ou d’exécution d’une décision. Dans ce type de situation, la FINMA décidera en cas de violation grave du droit de la surveillance, à sa propre discrétion, si toute la décision doit être publiée en vertu de l’art. 34 LFINMA ou si une simple information basée sur l’art. 22, al. 3 bis, AP-LFINMA suffit.
À l’inverse, l’information concernant les personnes morales et les sociétés de personnes s’effectue en principe avec mention de leur raison sociale.
Cette distinction reflète la pratique actuelle de la FINMA quand elle communique et tient compte du rôle des entités réglementées, ainsi que de l’intérêt public accru à l’égard de leur comportement sur le marché.
Al. 4
Aucune modification de la disposition en vigueur.
Art. 24, al. 6
Les entreprises de révision proposent à leurs clients de nombreuses prestations sans lien avec l’activité d’audit à proprement parler. Elles fournissent par exemple des services de conseil (fiscal ou juridique, en matière d’informatique, d’opérations, de durabilité, de ressources humaines, de cybersécurité, etc.) ou différentes formes d’assistance (par ex. pour la révision interne, les analyses forensiques, ou la mise en œuvre de nouvelles règles de prévention du blanchiment d’argent). Ces prestations peuvent interférer avec l’objectivité d’un audit prudentiel, notamment lorsque les sociétés sont amenées à vérifier les résultats de leurs propres activités de conseil ou si ces dernières sont susceptibles de générer une dépendance économique. Dans ce cas, la société d’audit pourrait présenter une appréciation exagérément positive pour ne pas compromettre de futurs mandats de conseil.
La raison d’être de ce nouvel alinéa est de garantir que les entreprises d’audit fournissent aux assujettis uniquement des prestations en lien avec leur activité d’audit. Toute prestation de conseil sans lien avec des audits est prohibée. S’il existe déjà, à l’heure actuelle, des règles fixant des exigences d’indépendance (cf. art. 11l OSRev en relation avec l’art. 11 LSR et art. 728, al. 2, ch. 4, CO) ou l’incompatibilité avec un mandat d’audit (art. 7 OA-FINMA), celles-ci ne sont pas entièrement claires, laissant une marge d’interprétation qui donne lieu à de fastidieuses clarifications entre la FINMA, les sociétés d’audit et les assujettis.
La nouvelle interdiction expresse se rapporte aux prestations qui sont sans lien avec l’audit prudentiel au sens des lois sur les marchés financiers ou avec l’audit comptable, qui ne constituent pas un autre audit de nature prudentielle ou qui ne sont pas analogues à un audit. Un autre audit de nature prudentielle est un audit qui a lieu dans le cadre des obligations d’audit dans le domaine de la surveillance : examens des modèles, audit des participants SIX/BX, audits de la BNS, audits dans le domaine des lettres de gage, etc. Les prestations analogues à un audit sont par exemple les actes de vérification convenus avec l’audité, les examens effectués en vertu d’un mandat, les