Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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puissent utiliser leurs instruments légaux de manière efficace et coordonnée. Sont concernés tant les développements systémiques (par ex. distorsion significative du marché, pénurie de liquidités, baisse marquée des cours sur des marchés importants pour la stabilité financière) que les événements spécifiques à un établissement assujetti, dans la mesure où ils présentent une éventuelle importance systémique ou qu’une propagation ne saurait être exclue. Les mesures prises ou prévues devant faire l’objet d’une transmission d’informations englobent les instruments en vigueur des autorités compétentes et ceux que ce projet met en place, à savoir les mesures protectrices visées à l’art. 26 AP-LB, les mesures d’intervention précoce de l’art. 24 AP-LB et les autres mesures ordonnées en vertu du droit de la surveillance en cas d’insolvabilité imminente ou de violations graves des dispositions prudentielles, ainsi que les mesures prises par la BNS dans le cadre de son mandat légal pour contribuer à la stabilité financière, telles que le durcissement des exigences relatives à la surveillance macroprudentielle (par ex., demande d’activation ou d’adaptation du volant anticyclique de fonds propres) ou l’octroi d’un soutien en liquidités en cas de crise.

Ces mesures peuvent être annonciatrices d’une accentuation des risques ou d’une crise imminente. La transmission réciproque et immédiate d’informations permet aux autorités concernées d’évaluer la situation dans son ensemble, d’analyser les scénarios d’escalade possibles et, au besoin, de préparer les prochaines étapes. La disposition englobe également l’échange d’informations importantes obtenues lors d’interactions avec des autorités de surveillance et des régulateurs étrangers ou entre les ministères des finances. Lorsque des établissements sont actifs au niveau international, les développements à l’étranger ou les mesures qui y sont prises peuvent avoir des conséquences directes sur la stabilité financière en Suisse. Si les informations à ce propos sont importantes pour évaluer la situation en matière de stabilité ou pour une action éventuelle d’autres autorités suisses, elles doivent être communiquées sans délai. Les membres du Conseil en stabilité financière ou du Comité de stabilité financière qui ne sont pas représentés lors d’entretiens menés au cours de la gestion de crise doivent être dûment informés de leur teneur. L’obligation d’échanger des informations ne concerne que les informations nécessaires pour évaluer une menace et pour coordonner les autorités compétentes lors de la prévention et de la gestion d’une crise financière en Suisse. Elle vise une meilleure harmonisation en cas de crise effective ou imminente.

Al. 3

La préparation et la mise en œuvre d’un plan de résolution nécessitent une action coordonnée des membres du Comité de stabilité financière (par ex. opérations ou confirmations d’autres membres). Il s’agit de régler notamment des questions liées à l’applicabilité opérationnelle et juridique, à la couverture financière et, pour les établissements actifs au niveau international, à la coordination avec les autorités étrangères. L’évaluation d’un plan de résolution et sa mise en œuvre efficace relèvent certes de la responsabilité de la FINMA, mais la mise au courant du Comité de stabilité financière permet d’obtenir une vue d’ensemble de la situation et de lancer les discussions sur les plans de résolution prévues à l’art. 54c, al. 4, let. g, AP-LFINMA. La transmission d’informations une fois par an vise donc notamment à montrer si les plans