Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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mesures extraordinaires. Les SIB ne sont toutefois pas nécessairement à l’origine des crises.
Al. 1
L’al. 1 crée une obligation pour le DFF, la FINMA et la BNS d’échanger entre elles des informations sans délai et de manière exhaustive. Compte tenu de la dynamique particulière des situations de crise et de l’urgence correspondante, un échange d’informations rapide, exhaustif et proactif est primordial. Des retards ou des transmissions d’informations incomplètes peuvent entraver la coordination et affaiblir considérablement l’efficacité de la gestion de crise. La norme est formulée à dessein de manière large. Elle concerne toutes les informations qui sont objectivement propres à contribuer à la gestion d’une crise et qui sont pertinentes pour les autres autorités. Une énumération exhaustive ne prendrait pas en considération le caractère imprévisible des crises, raison pour laquelle les let. a à g mentionnent à titre d’exemple les principales informations. Cette énumération est purement informative et ne saurait restreindre le champ d’application. L’obligation d’échanger des informations s’applique même en l’absence d’une demande explicite d’information du DFF, de la FINMA ou de la BNS. Une situation de crise nécessite en effet des flux d’informations non seulement réactifs, mais également proactifs.
Let. a
Cette lettre englobe toutes les informations permettant d’évaluer la stabilité financière du ou des participants au marché concernés, à savoir, notamment, les informations sur la dotation en fonds propres et en capital, la capacité à supporter des pertes, la situation en matière de refinancement, la capacité de paiement et les pénuries de liquidités existantes ou imminentes. La lettre est formulée de manière ouverte afin d’inclure toutes les informations quantitatives et qualitatives nécessaires à une évaluation fondée des risques et à la gestion de crise.
Let. b
La let. b porte sur toutes les informations concernant les mesures prévues par le DFF, la FINMA ou la BNS pour éviter ou gérer une crise financière. Par contenu, on entend l’objectif, les modalités et l’horizon temporel des mesures prévues. L’applicabilité concerne les bases légales, les conditions organisationnelles et les dépendances éventuelles du Conseil en stabilité financière, du Comité de stabilité financière ou du Conseil fédéral. Les effets englobent aussi bien l’impact direct sur l’assujetti concerné que, pour autant qu’elles soient évaluables à ce moment précis, les conséquences indirectes sur la stabilité financière, les autres participants au marché, la confiance dans la place financière ou les autorités. La norme est formulée ainsi pour que les informations soient fournies avant la mise en œuvre des mesures prévues, ce qui permet aux autres autorités de se préparer aux éventuelles conséquences. La transmission précoce et en temps opportun des informations répond au principe général de collaboration entre les autorités, visé à l’art. 54a, al. 1, AP-LFINMA.