Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Let. c
Tout comme les let. d et e, cette lettre porte sur les actifs dont le participant au marché concerné dispose et qu’il a déjà préparées ou pourrait encore préparer en vue de l’octroi d’un soutien en liquidités de la BNS ou d’une banque centrale étrangère. Les lettres mentionnées englobent également les soutiens en liquidités que le participant au marché concerné a déjà obtenus auprès de banques centrales, et en premier lieu le soutien en liquidités dans le cadre de la facilité étendue de liquidités (FEL)333 mise à disposition par la BNS. Ces informations permettent d’évaluer les perspectives de réussite d’un recours à un soutien en liquidités et d’envisager d’autres mesures connexes éventuelles. La let. c porte sur toutes les informations relatives aux actifs que le participant au marché concerné a préparés conformément aux exigences réglementaires du projet d’OLiq334, en tenant compte des conditions fixées par la BNS et les banques centrales étrangères.
Let. d
La let. d se réfère aux actifs à disposition au sens de l’art. 9, al. 1, let. e, LBN qui pourraient être préparés en vue d’un recours à un soutien en liquidités, mais qui ne le sont pas encore. Contrairement à la let. c, la let. d porte donc sur des informations permettant d’évaluer le volume des actifs acceptés par les banques centrales dont dispose potentiellement le participant au marché assujetti selon son bilan. En outre, des informations sur tous les autres actifs du bilan à disposition doivent être partagées en vue, par exemple, d’une évaluation liée à une résolution. Tant l’encours des actifs supplémentaires pouvant être préparés en vue d’un soutien en liquidités de la BNS ou de banques centrales étrangères que celui des autres actifs peuvent influer sur les mesures étatiques possibles, notamment l’octroi d’un soutien en liquidités assorti d’une garantie de la Confédération contre le risque de défaillance aux SIB en vertu de l’art. 32a P-LB335 (objet 23.062). En l’espèce, le DFF en particulier a besoin d’informations et d’estimations aussi précises que possible sur tous les actifs inscrits au bilan de la SIB concernée qui entrent en ligne de compte, d’une part, et sur le maintien de leur valeur, d’autre part. Si la BNS et la FINMA n’ont pas ces informations, elles peuvent les demander à la banque concernée en vertu de leurs compétences légales. Il existe des liens étroits entre les mandats existants de la BNS et de la FINMA et les informations requises par le présent alinéa, car la BNS est chargée, dans le cadre de son mandat, d’octroyer le soutien en liquidités qui sera très vraisemblablement la condition d’une résolution réussie, cette dernière relevant de la compétence de la FINMA.
333 Cf. également les art. 17 ss AP-LB.
334 Conformément au projet du 12 août 2026
335 FF 2023 2166