Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Let. e
La let. e se porte sur le soutien en liquidités déjà obtenu, y compris les actifs ou sûretés déposées à cet effet auprès de la BNS ou de banques centrales étrangères. Grâce à ces informations et à d’autres renseignements, le Comité de stabilité financière peut évaluer l’effet de l’aide déjà octroyée par des banques centrales et déterminer le potentiel d’un nouveau soutien en liquidités.
Let. f
Les situations de crise, en particulier les crises financières, sont très dynamiques et s’accompagnent de contraintes de temps considérables. De nombreuses interactions à court terme ont lieu entre le DFF, la FINMA et la BNS d’une part, et les assujettis d’autre part. Pour que le Comité de stabilité financière et le Conseil en stabilité financière puissent évaluer la situation de manière adéquate et que les décisions puissent être prises sur une base consolidée, leurs membres doivent être clairement informés de l’existence de ces interactions – idéalement au préalable, mais au moins peu après – et de leur teneur dans les grandes lignes. Il s’agit en particulier des échanges aux plus hauts niveaux hiérarchiques des autorités et des participants au marché concernés, car ils assument la responsabilité stratégique générale et, dans le cas des autorités, doivent veiller à ce que les décisions soient cohérentes et coordonnées avec les autres autorités. La lettre précise ainsi l’obligation d’une collaboration étroite prévue à l’art. 54a, al. 1, AP-LFINMA et garantit l’accès à une base d’informations aussi exhaustive et coordonnée que possible pour gérer la crise.
Let. g
Le commentaire de la let. f vaut également pour la let. g, qui concerne les interactions entre les membres du Conseil en stabilité financière et du Comité de stabilité financière et d’autres autorités suisses et étrangères.
Al. 2
Quoique renforcée, la réglementation TBTF ne pourra pas empêcher la survenance de situations exceptionnelles pouvant donner lieu à une crise bancaire. Ce genre de cas peut se présenter notamment si une SIB a épuisé les possibilités dont elle disposait pour éviter la défaillance ainsi que le soutien en liquidités de la BNS et que la FINMA a utilisé tous les instruments à sa disposition ou que ceux-ci se sont avérés inefficaces. Dans un tel cas de figure, il pourra être nécessaire d’ordonner une des mesures visées à l’art. 25, al. 1, LB pour éviter de graves dommages à l’économie et au système financier suisses (cf. art. 7, al. 1, LB). La FINMA avise immédiatement le DFF et la BNS si son évaluation conclut à l’existence de raisons sérieuses de craindre qu’une SIB est surendettée ou a d’importants problèmes de liquidités, ou qu’elle ne satisfait pas aux prescriptions en matière de fonds propres à l’expiration du délai que lui a donné la FINMA et que l’exécution de l’une des mesures visées à l’art. 25, al. 1, LB peut devenir probable. Elle les informe au stade le plus précoce possible de la crise afin que l’on dispose de suffisamment de temps pour se préparer et pour coordonner l’organisation de crise. Dans son analyse, la FINMA se concentre en particulier sur les problèmes