Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Les informations partagées au sein des organes sont échangées entre le DFF, la FINMA et la BNS aux fins de la prévention et de la gestion d’une crise financière en Suisse (cf. aussi l’art. 54j, al. 3, AP-LFINMA et les explications correspondantes). Il s’agit principalement d’informations : dont les autorités disposent déjà en vertu de leur mandat légal, sous réserve des informations visées à l’art. 54e, al. 1, AP-LFINMA, ou qu’elles peuvent collecter et traiter en vertu de la loi, et qui sont nécessaires pour l’accomplissement des tâches visées aux art. 54b, 54c, 54d s., et 54g. Si cela s’avère indispensable à la gestion d’une crise financière, les informations peuvent être transmises à des tiers (par ex. experts en finance ou avocats) aux fins de l’accomplissement du mandat (art. 54h AP-LFINMA). En outre, les organes peuvent, aux fins de la prévention et de la gestion d’une crise financière, transmettre ces informations à d’autres autorités suisses si ces dernières en ont besoin pour prévenir ou gérer une crise financière (par ex. en relation avec l’art. 28d AP-LB).
Al. 1
Cette disposition crée la base légale permettant aux membres, soit à la FINMA, à la BNS et au DFF, d’échanger entre eux des informations non accessibles au public en vue de préserver la stabilité du système financier. Cet échange peut porter tant sur les développements généraux au sein de ce système que sur certains participants au marché, dans la mesure où cela est nécessaire ou utile à la prévention et à la gestion des crises financières ou à l’accomplissement des tâches du Conseil en stabilité financière visées à l’art. 54b, al. 4, AP-LFINMA et de celles du Comité de stabilité financière visées à l’art. 54c, al. 4, AP-LFINMA. Les informations peuvent également être partagées au sein des différentes autorités. Cette norme vise notamment une identification précoce des risques, une évaluation commune de la situation, la coordination ou la préparation des mesures, l’examen de scénarios de crise et la réalisation d’exercices de gestion de crise sur la base de ces scénarios. Elle contribue ainsi à une collaboration efficace entre les autorités compétentes et renforce la coordination en matière de stabilité financière. Il s’agit d’une disposition potestative. Elle crée la possibilité juridique d’un échange d’informations, sans justifier une obligation générale correspondante. Les membres peuvent déléguer la préparation des informations à leurs collaborateurs et leur transmettre les informations qu’ils reçoivent.
Al. 2
Selon cet alinéa, les membres du Conseil en stabilité financière et du Comité de stabilité financière sont tenus de s’informer mutuellement sans délai des développements concernant le marché financier ou certains participants au marché, dans la mesure où ces développements pourraient, selon le membre qui en rend compte, compromettre gravement la stabilité financière de la Suisse. Cela vaut également pour les mesures prises ou prévues en réaction à d’éventuelles menaces graves. Cette disposition précise donc la possibilité d’un échange d’informations prévue à l’al. 1 et crée une obligation de transmettre des informations d’en cas de risque accru. Cette obligation déploiera ses effets notamment lorsque des constatations laissent présager qu’une autre autorité compétente sera elle aussi contrainte d’agir. Elle contribue au bon fonctionnement des deux organes et donc à la coordination rapide de l’action publique, et veille à ce que les instances compétentes