Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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directives sur la gestion des risques menée par la Confédération. Dans cette fonction, le DFF prend en charge notamment la coordination et l’analyse des rapports consolidés concernant les risques majeurs et les risques pour le Conseil fédéral à l’intention du Conseil fédéral et du Parlement. Il est en outre responsable pour l’analyse, l’évaluation et la gestion des risques pour la stabilité financière, ces derniers s’avérant souvent être aussi des risques majeurs et des risques pour le Conseil fédéral. Le DFF a ainsi besoin, pour accomplir ces tâches, d’informations dont il ne dispose pas lui-même. Sur demande motivée du DFF, la BNS et la FINMA partagent donc avec lui les informations issues de leur domaine de compétence respectif.
Art. 54h Recours à des tiers
Si les circonstances le requièrent, le DFF, la FINMA et la BNS peuvent faire appel à des tiers pour l’accomplissement de leurs tâches dans le cadre de la gestion d’une crise financière. Le recours à des tiers peut notamment être utile pour obtenir des analyses ou des expertises de spécialistes de la finance ou d’avocats spécialisés dans un domaine particulier. Les informations requises peuvent être transmises à ces tiers dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution du mandat. Les tiers sont alors tenus de protéger les informations transmises du mieux possible. Les tiers visés à l’art. 54h sont soumis aux obligations de confidentialité inscrites à l’art. 54j, al. 1, AP-LFINMA.
Art. 54i Obligations de consulter
Dans le cadre de leur collaboration en cas de crise, les autorités sont tenues de considérer les conséquences de leurs actions sur cette collaboration et sur les domaines de responsabilité des autres autorités, et de se coordonner dans la mesure du possible. Les obligations de consulter visent à garantir que ce soit également le cas pour les mesures (préparatoires) particulièrement importantes. On entend par consultation le fait de permettre aux deux autres autorités de prendre position. La prise en compte de ces avis est laissée à la libre appréciation de l’autorité responsable.
Al. 1
Comme la mise en œuvre des plans de résolution des SIB pouvant également nécessiter l’action du DFF et de la BNS en cas de crise, la FINMA leur soumet ces plans pour consultation avant de les évaluer. Des dépendances existent, par exemple, pour le soutien en liquidités, qui relève du domaine de compétences de la BNS, ou pour l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts de soutien en liquidités de la BNS selon l’art. 32a P-LB339 (objet 23.062). Ces mesures supplémentaires pourraient s’appliquer en cas de crise pour stabiliser une banque ou garantir sa résolution. Il incombe à la FINMA de déterminer si une résolution requiert l’action du DFF ou de la BNS. En d’autres termes, la FINMA doit être partie prenante dans l’évaluation des plans de résolution. Le format ou le processus de consultation ne
339 FF 2023 2166