Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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identifiés dans la SIB concernée et estime les effets que les actions envisageables pour y remédier pourraient avoir sur elle. Elle transmet cette analyse au DFF.

Al. 3

Après avoir pris connaissance de l’évaluation de la FINMA visé à l’al. 2, la BNS transmet elle aussi une évaluation de la situation de crise au DFF. Elle s’intéresse plus particulièrement aux effets qu’une défaillance de la SIB et les diverses actions envisageables pour y remédier pourraient avoir sur l’économie et le système financier suisses. Tant l’évaluation de la FINMA visée à l’al. 2 que celle de la BNS ont pour objectif de permettre l’examen et l’élaboration de différentes mesures. Si le DFF arrive à la conclusion qu’une intervention de l’État est nécessaire, il en informe aussitôt le Conseil fédéral et le Contrôle fédéral des finances, ainsi que la Délégation des finances du Parlement, en fonction de l’urgence.

Art. 54f Échange d’informations avec d’autres autorités

Cet article permet de faire appel à des autorités tierces suisses ou de les informer pour prévenir ou gérer une crise financière. Les exigences de confidentialité visées à l’art. 54i doivent être respectées. En particulier, l’article habilite le DFF à partager des informations avec l’OFCS, car les cyberattaques et les défaillances connexes (d’une infrastructure) pourraient compromettre la stabilité financière en Suisse. Outre l’OFCS, la transmission d’informations à d’autres autorités peut être nécessaire, par exemple aux autorités d’exécution ou de surveillance ou à d’autres autorités telles que la COMCO, le Contrôle fédéral des finances, la Délégation des finances ou, si la stabilité de PostFinance est menacée, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en sa qualité de propriétaire.

Art. 54g Échange d’informations en vue de l’évaluation des risques pour la Confédération en lien avec la stabilité financière

L’art. 32l, al. 2, P-LB336 (objet 23.062) régle déjà les informations transmises par la FINMA et la BNS au DFF pour évaluer les risques auxquels les finances de la Confédération sont exposées en lien avec l’octroi, l’administration, la surveillance, le contrôle et le traitement des prêts de soutien en liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. L’art. 54g AP-LFINMA va cependant plus loin et se réfère directement aux processus de gestion des risques de la Confédération, en se fondant sur les directives du Conseil fédéral sur la politique de gestion des risques menée par la Confédération337. Le DFF est ainsi responsable de la coordination de la gestion des risques à l’échelle de l’administration fédérale, dans le respect de l’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances338 et des

336 FF 2023 2166

337 Cf. FF 2024 1662, Directives sur la politique de gestion des risques menée par la Confédération.

338 RS 172.215.1