Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 237Fedlex · Rapport explicatif
sont pas définis plus avant. Le processus devrait néanmoins être traçable, de sorte qu’une consultation écrite ou consignée sous la forme d’un procès-verbal dans le cadre d’une réunion du Comité de stabilité financière ou du Conseil en stabilité financière semble appropriée. La FINMA décide de l’approbation du contenu des plans de résolution de manière indépendante.
Al. 2
Lorsque la gestion d’une crise laisse entrevoir la nécessité d’une garantie du risque de défaillance par la Confédération pour un prêt de soutien en liquidités de la BNS à une SIB en vertu de l’art. 32a P-LB340 (objet 23.062), le DFF consulte le Conseil en stabilité financière et le Comité de stabilité financière avant de soumettre une demande d’ouverture de crédit au sens de l’art. 32b P-LB341 (objet 23.062). Étant donné que l’octroi d’une garantie du risque de défaillance ne souffre aucun report, on aura recours à l’art. 28 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances342 : le Conseil fédéral demande le crédit d’engagement nécessaire selon la procédure d’urgence après avoir obtenu l’assentiment de la Délégation des finances du Parlement. Dans ce cadre, la consultation prévue à l’al. 2 sert avant tout à confirmer le respect des conditions fixées à l’art. 32a, al. 3, P-LB343. Aucune exigence spécifique n’est définie pour la forme que doit prendre cette consultation, mais elle doit être documentée par écrit.
Art. 54j Confidentialité, traitement et communication de données
Cet article régit le traitement, la protection et la transmission des informations échangées afin de garantir une collaboration efficace entre les autorités ainsi que le flux d’informations nécessaire à cet effet. Les informations visées aux art. 54d et 54e AP-LFINMA sont très sensibles sur le plan économique et pourraient fortement compromettre la stabilité financière et celle d’établissements particuliers si elles étaient publiées. Elles englobent des renseignements ou indicateurs relatifs au capital ou aux liquidités de certains participants au marché financier ou encore à leur recours à un soutien en liquidités, des indications provenant des plans de résolution, qui comprennent des secrets d’affaires stratégiques, et les mesures (notamment les décisions) de la FINMA concernant des assujettis ou des personnes précises.
Al. 1
Le DFF, la FINMA et la BNS sont soumis au secret de fonction et au secret des affaires. Ils doivent protéger les informations échangées du mieux possible, conformément à leurs prescriptions sur la sécurité de l’information. Cette obligation vaut également en
340 FF 2023 2166
341 FF 2023 2166
342 RS 611.0
343 FF 2023 2166