Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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cas de transmission à des tiers (cf. art. 54h AP-LFINMA) et pour les informations de tiers.
Al. 2
Concernant la loi sur la transparence, il convient de noter que deux des trois autorités responsables tenues de collaborer pour prévenir et gérer les crises financières sont explicitement exclues de son champ d’application (art. 2, al. 2, LTrans). La BNS dispose d’une indépendance particulière par rapport au Conseil fédéral et à l’administration fédérale (art. 99 Cst.). Afin qu’elle conserve cette indépendance dans le cadre de la prévention et de la gestion des crises financières, elle n’est pas soumise à la LTrans. Également indépendante dans son activité de surveillance (art. 21, al. 1, LFINMA), la FINMA opère dans un domaine particulièrement sensible sur le plan économique et politique. Elle aussi est donc exclue du champ d’application de la LTrans. La collaboration et les flux d’informations nécessaires seraient sensiblement entravés si les assujettis, la BNS et la FINMA devaient partir du principe que les informations échangées par la BNS et la FINMA avec le DFF et la documentation issue des réunions du Conseil en stabilité financière et du Comité de stabilité financière étaient soumises à la LTrans et publiables. Dans ce contexte et étant donné que la plupart des informations échangées pour prévenir et gérer les crises financières devraient provenir de la FINMA et de la BNS, qui ne sont pas soumises à la LTrans, l’al. 2 prévoit une exception à cette loi. Le principe de transparence s’applique à l’administration fédérale, mais le droit à la consultation de documents officiels peut être restreint ou différé au cas par cas (art. 7 LTrans). Cette situation se présente notamment lorsque la consultation d’un document risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse (al. 1, let. f) ou peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (al. 1, let. g). Étant donné que la BNS et la FINMA ne sont pas soumises au principe de transparence et que l’administration fédérale peut déjà y déroger dans des cas d’espèce, l’exception générale qui est proposée n’aurait qu’un effet limité. C’est pourquoi sa nécessité sera de nouveau examinée en vue de l’élaboration du message, sur la base des résultats de la procédure de consultation.
Al. 3
L’al. 3 établit qu’outre le DFF, la FINMA et la BNS, les tiers nécessaires à l’exécution des dispositions de l’art. 54a ss AP-LFINMA visés à l’art. 54h AP-LFINMA (par ex. conseillers externes) aussi peuvent, si nécessaire, traiter et communiquer des informations. Une base légale suffisante doit ainsi être créée pour le traitement et la communication de données personnelles et de données concernant des personnes morales, y compris des données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales (cf. art. 5, let. c, ch. 5, LPD et art. 57r, al. 2, let. a, LOGA et des données relatives à des secrets professionnels ou à des secrets d’affaires visées à l’art. 57r, al. 2, let. b, LOGA). De manière générale, les autorités et les tiers sont tenus de respecter le principe de proportionnalité lorsqu’ils traitent et se communiquent mutuellement des informations et des données. L’exécution des dispositions de prévention et de gestion d’une crise financière nécessite principalement le traitement et la communication d’informations et de données concernant des personnes morales.