Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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L’accent n’est pas mis sur le traitement et la communication de données personnelles (c.-à-d. portant sur des personnes physiques). Ceux-ci ne concerneraient que des cas particuliers et un nombre restreint de personnes physiques à propos desquelles la FINMA collecte des données personnelles en vertu de son ordonnance du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance344; il ne serait nécessaire de traiter ou de communiquer ces données que si la prévention ou la gestion d’une crise financière l’exigeait. Ces données personnelles concernent notamment les membres d’organes chargés de la haute direction (en règle générale, le conseil d’administration) et d’organes de direction (en règle générale, la direction). Ainsi, l’avant-projet ne prévoit pas de traitement et de communication systématiques et réguliers de données personnelles (sensibles). Les données traitées et communiquées en vue de l’exécution des dispositions de prévention et de gestion d’une crise financière peuvent ponctuellement comporter des données personnelles sensibles appartenant à des catégories autres que celle visées à l’art. 5, let. c, ch. 5, LPD. Dans un tel cas, ces données personnelles devront être caviardées par l’autorité qui les transmet. Les données et informations nécessaires à l’exécution des dispositions doivent avoir un lien avec la prévention et la gestion de crises financières en Suisse. Les données des personnes morales comprennent principalement des informations concernant le capital et les liquidités d’assujettis, le soutien en liquidités qu’ils ont obtenu, le contenu de plans de résolution, les mesures prises par la FINMA et la BNS ainsi que les activités du DFF relatives à la gestion de crise. L’al. 3 doit servir la collaboration des autorités en vue de prévenir et de gérer des crises financières et n’a aucune incidence sur les dispositions concernant le traitement des données ou les dispositions en vigueur en matière d’entraide administrative et judiciaire dans la LFINMA.

Art. 56, al. 2 et 3

L’al. 2, let. a, se réfère aux buts de la surveillance des marchés financiers selon l’art. 4 LFINMA et porte sur les situations dans lesquelles l’exécution de la LFINMA et des autres lois sur les marchés financiers semble inopportune et ne serait donc pas judicieuse en vue d’atteindre ces objectifs. La let. a couvre les cas où le rapport entre les objectifs poursuivis selon l’art. 4 LFINMA, l’exécution des dispositions légales et les effets qu’elle aurait n’est pas proportionné. Lorsqu’il s’agit de participants au marché ou d’assujettis de petite taille, et dans les cas de peu de gravité, la disposition permet, dans le cadre de l’activité de surveillance, de déprioriser l’exécution du droit si l’allocation de ressources à certaines activités était disproportionnée dans le cas d’espèce sans être justifiée non plus par l’importance ou l’urgence de la situation. Priorité peut dès lors être donnée à des activités présentant de plus grands risques, auprès des établissements d’importance systémique notamment, de sorte que les ressources soient affectées conformément à l’importance ou à l’urgence de la situation. L’exécution peut également être inopportune sur le plan temporel en raison d’une modification législative ou d’une déréglementation imminente ou qui se révèle indispensable.

344 RS 956.124