Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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nécessaires. Dans des cas particuliers, la FINMA ou le législateur peuvent en outre prévoir des dérogations aux obligations réglementaires, notamment pour les banques de petite taille.
Art. 58 Disposition transitoire de la modification du ...
La disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 est arrivée à échéance et peut être supprimée. Sa teneur peut être consultée dans l’historique sur la plateforme de publication du droit fédéral.
Al. 1
Les prestations convenues entre l’assujetti et la société d’audit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais dont la fourniture est désormais interdite par l’art. 24, al. 6, AP-LFINMA peuvent continuer d’être fournies pendant une année pour autant qu’elles étaient admises selon l’ancien droit.
Al. 2
Il est probable qu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, de nombreux assujettis auront atteint ou dépassé la durée maximale fixée pour les mandats d’audit. Ils devraient donc changer immédiatement de société d’audit, ce qui n’est pas réaliste car un changement prend du temps que ce soit du point de vue de la FINMA, de l’assujetti ou de la société d’audit. De plus, la FINMA doit disposer de ressources suffisantes pour procéder à l’approbation visée à l’art. 28a AP-LFINMA. Les sociétés d’audit aussi souhaiteront répartir les changements dans le temps, car la reprise d’un mandat s’accompagne de certaines charges initiales. Afin d’éviter une forte concentration de changements de société d’audit à l’entrée en vigueur du nouveau droit et afin de répartir ces changements sur la durée maximale de quatorze ans prévue, la FINMA fixera, dans l’année suivant l’entrée en vigueur et en tenant compte des risques encourus, le délai dans lequel chaque assujetti devra changer de société d’audit pour la première fois.
4.8 Loi du 19 juin sur l’infrastructure des marchés financiers
Art. 88, al. 1
Ce renvoi dans la LIMF sera modifié, car les art. 37gbis à 37gquinquies LB seront déplacés et deviendront les art. 52c à 52f dans le chapitre XIVb (Voies de droit).
Art. 145 Instruments de surveillances prévus par la loi sur la surveillance des marchés financiers
L’art. 145 LIMF qui renvoie aux instruments de surveillance de la LFINMA (art. 29, al. 1, 30, 32, 34 et 35, LFINMA), doit être complété par l’art. 32a AP-LFINMA relatif à l’instrument des astreintes.