Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Dans l’ensemble, les avantages pour toute l’économie sont jugés supérieurs à la charge supplémentaire que devront supporter les banques et les autres établissements financiers concernés.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
6.1.1. Exigences particulières pour les SIB et les banques organisées de manière complexe
Le projet législatif propose des exigences particulières plus élevées pour les SIB en ce qui concerne les rémunérations variables, ainsi que la planification de la stabilisation et de la résolution. En outre, les banques organisées de manière complexe, soit notamment les SIB, sont également soumises à des exigences supplémentaires (par ex. régime de responsabilité). De plus, l’octroi d’assouplissements pour les SIB en matière de fonds propres et de liquidités (art. 4, al. 3bis, AP-LB) devra, en principe, être limité dans le temps et rendu accessible au public.
Ces modifications soulèvent des questions sur la légalité de la distinction par rapport aux autres banques en raison du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst) et de la liberté économique (art. 27 Cst en relation avec l’art. 94 Cst). Ces droits fondamentaux commandent que des concurrents directs soient traités de manière égale. Le principe de la liberté économique interdit que des mesures puissent fausser la concurrence entre concurrents directs. Conformément à l’article 98 alinéa 1 Cst, la Confédération peut et doit légiférer sur les banques et sur les bourses. Il est généralement admis que cette disposition a pour but, outre d’assurer la protection des individus (par ex. la protection des créanciers), d’assurer également le fonctionnement des marchés financiers, ainsi que d’améliorer la réputation et la viabilité de la place financière suisse (art. 4 LFINMA)349.
Une chute incontrôlée d’une SIB a, par définition, des conséquences intolérables pour l’ensemble de l’économie. Raison pour laquelle, actuellement déjà, la LB opère de nombreuses distinctions entre les SIB et les autres banques (art. 7 ss LB). En effet, les SIB sont soumises à des exigences particulières (par ex. en matière de fonds propres, de liquidités et de plan d’urgence), afin de renforcer la stabilité du secteur financier. Dans cette perspective, les propositions d’instaurer des exigences plus élevées pour les SIB en matière de rémunérations variables (par ex. les impacts sur les rémunérations variables selon l’art. 10b AP-LB) s’inscrivent dans l’objectif d’assurer la protection du système financier. Par ailleurs, les banques organisées de manière complexe présentent davantage de risques pour les intérêts des clients, car leur structure rend la surveillance et les mesures de la FINMA plus difficiles à mettre en place. Ainsi, les exigences particulières opérées résultent des critères objectifs de
349 CR Cst., 1e édition, ZUFFEREY Jean-Baptiste, 2021, art. 98, N. 8