Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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l’importance systémique ou de l’organisation complexe et ont notamment pour but d’améliorer la gouvernance d’entreprise.

En ce qui concerne la proportionnalité, les propositions ne vont pas au-delà de ce qu’exige impérativement la protection des intérêts publics et l’incidence des exigences plus élevées restera aussi limitée que possible (par ex. les fonctions soumises au régime de responsabilité – hormis les organes – sont limitées à certaines fonctions selon l’art. 3c, al. 2, AP-LB et les impacts sur les rémunérations variables ne seront applicables qu’en cas de comportements fautifs selon les art. 5b AP-LB et art. 10b, al. 3 et 4, AP-LB). Ce raisonnement s’applique également concernant les exigences plus élevées en matière de fonds propres, de liquidités et de planification de la stabilisation et de la résolution, ainsi que concernant l’octroi plus restrictif d’allègements, car toutes ces mesures ont pour objectif de renforcer la résilience des SIB. En conclusion, ces restrictions de police à la liberté économique et à l’égalité de traitement sont conformes à la Constitution (art. 36 Cst).

6.1.2. Réglementation relative aux pratiques de rémunération

L’intervention dans la politique de rémunération d’un établissement financier constitue une restriction de la liberté économique (art. 27 Cst) et de la liberté contractuelle350. En outre, les rémunérations sont des prestations contractuelles protégées par la garantie de la propriété (art. 26 Cst)351. Il est renvoyé au commentaire général sur les atteintes à la liberté économique et à la propriété figurant dans le message du 20 avril 2011 concernant la révision de la LB352. Le projet législatif propose différentes modifications, soit certaines qui concernent toutes les banques (par ex. détenir un système de rémunération durable et documenté de manière transparente selon l’art. 5c AP-LB) et d’autres qui visent uniquement les SIB (par ex. versement des rémunérations variables par tranches différenciées selon l’art. 10b, al. 1, AP-LB). Certaines nouvelles dispositions visent notamment des impacts sur les rémunérations variables déjà arrêtées (malus), ainsi que sur les rémunérations variables déjà versées (clawbacks), soit selon l’article 10b alinéa 3 lettre b chiffres 1 et 2 AP-LB.

Sachant que ces prestations contractuelles tombent sous le coup de la garantie de la propriété353, une atteinte à leur encontre doit faire l’objet d’une base légale suffisante (art. 5, al. 1, Cst)354. Dans le projet proposé, les modifications figurent au niveau de la loi (art. 5b AP-LB et art. 10b AP-LB) et précisent que des réductions des rémunérations variables ou d’autres mesures disciplinaires doivent être mises en œuvre en cas de comportements fautifs. Cette restriction est justifiée par un intérêt public, car elle permet d’éliminer les incitations à adopter des comportements contraires au droit et

350 CR Cst., 1e édition, MARTENET Vincent, 2021, art. 27, N 35

351 Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 mars 2025, B-3655/2023, consid. 1.4.4.7

352 FF 2011 4365, ch. 5.1.2.1

353 Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 mars 2025, B-3655/2023, consid. 1.4.4.7

354 ATF 131 II 562, consid. 3.1